Article 19 de la Loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires (1).Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2005

La référence de ce texte après la renumérotation du 30 mars 2007 est l'article : Code de la défense. - art. L4131-1 (V)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2005

I. - La hiérarchie militaire générale est la suivante :
1° Militaires du rang ;
2° Sous-officiers et officiers mariniers ;
3° Officiers ;
4° Maréchaux de France et amiraux de France.
Le titre de maréchal de France et le titre d'amiral de France constituent une dignité dans l'Etat.
II. - Dans la hiérarchie militaire générale :
1° Les grades des militaires du rang sont :
a) Soldat ou matelot ;
b) Caporal ou quartier-maître de deuxième classe ;
c) Caporal-chef ou quartier-maître de première classe ;
2° Les grades des sous-officiers et des officiers mariniers sont :
a) Sergent ou second maître ;
b) Sergent-chef ou maître ;
c) Adjudant ou premier maître ;
d) Adjudant-chef ou maître principal ;
e) Major.
Dans la gendarmerie, le grade de gendarme prend place entre le grade de sergent et celui de sergent-chef ;
3° Les grades des officiers sont :
a) Sous-lieutenant ou enseigne de vaisseau de deuxième classe ;
b) Lieutenant ou enseigne de vaisseau de première classe ;
c) Capitaine ou lieutenant de vaisseau ;
d) Commandant ou capitaine de corvette ;
e) Lieutenant-colonel ou capitaine de frégate ;
f) Colonel ou capitaine de vaisseau ;
g) Général de brigade, général de brigade aérienne ou contre-amiral ;
h) Général de division, général de division aérienne ou vice-amiral.
Les généraux de division, les généraux de division aérienne et les vice-amiraux peuvent respectivement recevoir rang et appellation de général de corps d'armée, de général de corps aérien ou de vice-amiral d'escadre et de général d'armée, de général d'armée aérienne ou d'amiral.
La hiérarchie militaire générale comporte, en outre, le grade d'aspirant. Les conditions d'accès à ce grade, ainsi que les prérogatives et avantages qui lui sont attachés, sont fixées par décret en Conseil d'Etat qui précise également celles des dispositions du présent statut relatives aux officiers et aux sous-officiers qui lui sont applicables.
III. - Le corps militaire du contrôle général des armées a une hiérarchie propre qui ne comporte aucune assimilation avec les grades des autres corps d'officiers.
Entrée en vigueur le 1 juillet 2005
Sortie de vigueur le 30 mars 2007

Commentaire1


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[…] Vu la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 ; […] – les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. […] /REGL du 16 janvier 2002, et dont les dispositions ont été ultérieurement reprises à l'article 19 de la loi du 24 mars 2005, puis à l'article L. 4131-1 du code de la défense : La hiérarchie militaire générale comporte, en outre, le grade d'aspirant. […] Les conditions d'accès à ce grade, […]

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Décision1


1Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 8 février 2010, 306558
Rejet

[…] Vu la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 ; […] Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, applicable à la date à laquelle a été prise l'instruction n° 6500/DEF/DPMAA/BEG/LEG/REGL du 16 janvier 2002, et dont les dispositions ont été ultérieurement reprises à l'article 19 de la loi du 24 mars 2005, puis à l'article L. 4131-1 du code de la défense : La hiérarchie militaire générale comporte, en outre, le grade d'aspirant. […]

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