Article 22 de la Loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires (1).Abrogé

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Version01/07/2005

La référence de ce texte après la renumérotation du 30 mars 2007 est l'article : Code de la défense. - art. L4132-3 (V)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2005

I. - Les officiers de carrière sont recrutés :
1° Soit par la voie des écoles militaires d'élèves officiers, qui recrutent par concours ;
2° Soit par concours, par examens ou sur titres parmi les militaires ou, à titre exceptionnel, parmi d'autres catégories de candidats énumérées dans les statuts particuliers ;
3° Soit au choix, parmi les officiers sous contrat et les sous-officiers qui en font la demande ou pour action d'éclat dûment constatée.
II. - Les statuts particuliers déterminent notamment :
1° Les conditions d'âge, de titres ou de diplômes, la nature des épreuves d'aptitude, les conditions de grade ou de durée de service ;
2° Les grades initiaux et les modalités de prise de rang ;
3° Les proportions à respecter, par rapport au personnel admis par concours dans les écoles militaires d'élèves officiers, pour le personnel provenant des autres sources de recrutement.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2005
Sortie de vigueur le 30 mars 2007

Commentaire1


M. Sordi Michel · Questions parlementaires · 24 janvier 2006

En effet l'arrêté du 13 août 1984 fixant la liste des diplômes prévus par l'article 7 (2°) du décret n° 75-1208 du 22 décembre 1975 modifié portant statut particulier du corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air énumère dans une liste les diplômes permettant d'accéder aux corps des officiers. […] DEUG sciences et technologies, mention indifférente. […] À cet égard, l'article 22 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires prévoit que les statuts particuliers des corps des officiers de carrière déterminent notamment « les conditions d'âge, de titres ou de diplômes, la nature des épreuves d'aptitude, […]

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