Loi n° 2005-270 du 24 mars 2005
Article 24 de la Loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires (1).Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2005
1° Officiers sous contrat ;
2° Militaires engagés ;
3° Militaires commissionnés ;
4° Volontaires ;
5° Volontaires stagiaires du service militaire adapté ;
6° Militaires servant à titre étranger.
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Décisions • 10
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 23 de la loi du 30 juin 2000 « Les recours contentieux formés par les agents soumis aux dispositions de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle sont, à l'exception de ceux concernant leur recrutement ou l'exercice du pouvoir disciplinaire, précédés d'un recours administratif préalable exercé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat » ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 24 mars 2005, entrée en vigueur le 1 er juillet 2005 en application de son article 107 : « Nul ne peut être militaire : (…) 3° S'il ne présente les aptitudes exigées pour l'exercice de la fonction ; (…) » ; qu'aux termes de l'article 24 de la même loi : « les militaires d'active ou autres que de carrière peuvent servir en tant que (…) 2°. […]
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3. Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 7 janvier 2010, 08NC00817, Inédit au recueil Lebon
[…] — l'Etat est tenu de réparer l'ensemble des préjudices qui sont consécutifs à l'agression dont a été victime M. , conformément à ce que prévoient les dispositions de l'article 24 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée, repris par l'article 15 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires ; les jurisprudences concernant les policiers sont transposables aux militaires ; en application des dispositions de l'article 706-11 du code de procédure pénale, il est subrogé dans les droits de M. ;
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