Article 24 de la Loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires (1).Abrogé

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Version01/07/2005

La référence de ce texte après la renumérotation du 30 mars 2007 est l'article : Code de la défense. - art. L4132-5 (V)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2005

Les militaires d'active autres que de carrière peuvent servir en tant que :
1° Officiers sous contrat ;
2° Militaires engagés ;
3° Militaires commissionnés ;
4° Volontaires ;
5° Volontaires stagiaires du service militaire adapté ;
6° Militaires servant à titre étranger.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2005
Sortie de vigueur le 30 mars 2007

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Décisions10


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 9 mai 2012, n° 1101881
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 23 de la loi du 30 juin 2000 « Les recours contentieux formés par les agents soumis aux dispositions de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle sont, à l'exception de ceux concernant leur recrutement ou l'exercice du pouvoir disciplinaire, précédés d'un recours administratif préalable exercé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat » ;

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  • Militaire·
  • Immigration·
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  • Outre-mer·
  • Recours administratif·
  • Justice administrative·
  • Recours contentieux·
  • Irrecevabilité·
  • Recrutement·
  • Gendarmerie

2Tribunal administratif d'Orléans, 18 décembre 2008, n° 0600383
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 24 mars 2005, entrée en vigueur le 1 er juillet 2005 en application de son article 107 : « Nul ne peut être militaire : (…) 3° S'il ne présente les aptitudes exigées pour l'exercice de la fonction ; (…) » ; qu'aux termes de l'article 24 de la même loi : « les militaires d'active ou autres que de carrière peuvent servir en tant que (…) 2°. […]

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  • Gendarmerie·
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  • Période d'observation·
  • Défense·
  • Engagement·
  • Armée·
  • Candidat·
  • École·
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  • Commissaire du gouvernement

3Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 7 janvier 2010, 08NC00817, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] — l'Etat est tenu de réparer l'ensemble des préjudices qui sont consécutifs à l'agression dont a été victime M. , conformément à ce que prévoient les dispositions de l'article 24 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée, repris par l'article 15 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires ; les jurisprudences concernant les policiers sont transposables aux militaires ; en application des dispositions de l'article 706-11 du code de procédure pénale, il est subrogé dans les droits de M. ;

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  • Terrorisme·
  • Fonds de garantie·
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  • Défense
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