Article 35 de la Loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires (1).Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2005

La référence de ce texte après la renumérotation du 30 mars 2007 est l'article : Code de la défense. - art. L4135-1 (V)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2005

Les militaires sont notés au moins une fois par an.
La notation est traduite par des notes et des appréciations qui sont obligatoirement communiquées chaque année aux militaires.
A l'occasion de la notation, le chef fait connaître à chacun de ses subordonnés directs son appréciation sur sa manière de servir.
Les conditions d'application du présent article, ainsi que les conditions dans lesquelles il peut être dérogé au caractère annuel de la notation, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Entrée en vigueur le 1 juillet 2005
Sortie de vigueur le 30 mars 2007

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Décisions14


1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 31 mai 2012, n° 1002157
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la loi susvisée du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires et repris par l'article 35 de la loi 2005-270 du 24 mars 2005 : « Les militaires sont notés au moins une fois par an./ Les notes et appréciations sont obligatoirement communiquées chaque année aux militaires./ A l'occasion de la notation, le chef fait connaître à chacun de ses subordonnés directs son appréciation sur sa manière de servir » ; qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 31 décembre 1983 relatif à la notation des militaires alors en vigueur : « La notation est une évaluation par l'autorité hiérarchique des qualités morales, […]

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2Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 26 avril 2012, n° 0802038
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la loi susvisée du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires et repris par l'article 35 de la loi 2005-270 du 24 mars 2005 : «Les militaires sont notés au moins une fois par an./ Les notes et appréciations sont obligatoirement communiquées chaque année aux militaires./ A l'occasion de la notation, le chef fait connaître à chacun de ses subordonnés directs son appréciation sur sa manière de servir» ; qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 31 décembre 1983 relatif à la notation des militaires alors en vigueur : «La notation est une évaluation par l'autorité hiérarchique des qualités morales, […]

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3Tribunal administratif de Pau, 20 janvier 2009, n° 0601590
Rejet

[…] Vu la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 35 de la loi susvisée du 24 mars 2005 portant statut général des militaires : « Les militaires sont notés au moins une fois par an. […]

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