Article 36 de la Loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires (1).Abrogé

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Version01/07/2005

La référence de ce texte après la renumérotation du 30 mars 2007 est l'article : Code de la défense. - art. L4136-1 (V)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2005

Les promotions sont prononcées dans les mêmes conditions que les nominations.
L'avancement de grade a lieu soit au choix, soit au choix et à l'ancienneté, soit à l'ancienneté. Les promotions ont lieu de façon continue de grade à grade. Sauf action d'éclat ou services exceptionnels, nul ne peut être promu à un grade s'il ne compte dans le grade inférieur un minimum de durée de service, fixé par voie réglementaire.
Entrée en vigueur le 1 juillet 2005
Sortie de vigueur le 30 mars 2007

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Décision1


1Tribunal administratif de Rennes, 22 janvier 2014, n° 1103071
Rejet Cour administrative d'appel : Désistement

[…] être regardé comme un élément de preuve suffisant ; que s'il invoque, par ailleurs, les dispositions de l'article 36 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005, selon lesquelles l'avancement de grade peut être prononcé à l'ancienneté, de telles dispositions ne s'appliquent pas à sa situation, sa radiation des contrôles étant intervenue en juillet 2003 ; […]

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