Article 38 de la Loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires (1).Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2005

La référence de ce texte après la renumérotation du 30 mars 2007 est l'article : Code de la défense. - art. L4136-3 (V)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2005

Nul ne peut être promu au choix à un grade autre que ceux d'officiers généraux s'il n'est inscrit sur un tableau d'avancement établi, au moins une fois pas an, par corps.
Une commission dont les membres, d'un grade supérieur à celui des intéressés, sont désignés par le ministre de la défense, présente à ce dernier tous les éléments d'appréciation nécessaires, notamment l'ordre de préférence et les notations données aux candidats par leurs supérieurs hiérarchiques.
Sous réserve des nécessités du service, les promotions ont lieu dans l'ordre du tableau d'avancement.
Si le tableau n'a pas été épuisé, les militaires qui y figurent sont reportés en tête du tableau suivant.
Les statuts particuliers précisent les conditions d'application du présent article.
Entrée en vigueur le 1 juillet 2005
Sortie de vigueur le 30 mars 2007

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Décision1


1Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 23 juin 2008, 305990, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 38 de la loi du 24 mars 2005 portant statut général des militaires : « Nul ne peut être promu au choix à un grade autre que ceux d'officiers généraux s'il n'est inscrit sur un tableau d'avancement établi, au moins une fois pas an, par corps. / Une commission dont les membres, d'un grade supérieur à celui des intéressés, […]

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