Article 42 de la Loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires (1).Abrogé

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Version01/07/2005

La référence de ce texte après la renumérotation du 30 mars 2007 est l'article : Code de la défense. - art. L4137-3 (V)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2005

Doivent être consultés :
1° Un conseil d'examen des faits professionnels avant le prononcé du retrait d'une qualification professionnelle prévu par les dispositions du 2° de l'article 40 ;
2° Un conseil de discipline avant toute sanction disciplinaire du deuxième groupe ;
3° Un conseil d'enquête avant toute sanction disciplinaire du troisième groupe.
Ces conseils sont composés d'au moins un militaire du même grade et de la même armée ou formation rattachée que le militaire déféré devant eux et de militaires d'un grade supérieur ; ils sont présidés par l'officier le plus ancien dans le grade le plus élevé.
Un décret en Conseil d'Etat précise la composition et le fonctionnement des conseils mentionnés ci-dessus, ainsi que les règles de la procédure qui leur sont applicables.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2005
Sortie de vigueur le 30 mars 2007

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Douai, 25 juin 2009, n° 07DA00817
Rejet

[…] — que la décision du 2 novembre 2005 a méconnu les droits de la défense et plus particulièrement le droit à communication de son dossier garanti tant par l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 que par l'article 40 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 et l'article 3 du décret n° 2005-794 du 15 juillet 2005 ; […] 3° Les sanctions du troisième groupe sont (…) b) La radiation des cadres ou la résiliation du contrat » ; qu'aux termes de l'article 42 de cette même loi : « Doivent être consultés (…) 3° Un conseil d'enquête avant toute sanction disciplinaire du troisième groupe (…) » ; que, […]

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