Article 44 de la Loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires (1).Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2005

La référence de ce texte après la renumérotation du 30 mars 2007 est l'article : Code de la défense. - art. L4137-5 (V)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2005

En cas de faute grave commise par un militaire, celui-ci peut être immédiatement suspendu de ses fonctions par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire.
Le militaire suspendu demeure en position d'activité. Il conserve sa solde, l'indemnité de résidence et le supplément familial de solde.
La situation du militaire suspendu doit être définitivement réglée dans un délai de quatre mois à compter du jour où la décision de suspension a pris effet. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé est rétabli dans un emploi de son grade, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales.
Lorsque le militaire, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans un emploi de son grade, le ministre de la défense peut déterminer la quotité de la retenue qu'il subit et qui ne peut être supérieure à la moitié de sa solde augmentée de l'indemnité de résidence et du supplément familial de solde.
Si le militaire n'a subi aucune sanction disciplinaire, il a le droit au remboursement des retenues opérées sur sa rémunération. Toutefois, en cas de poursuites pénales, ce droit n'est définitivement arrêté qu'après que la décision rendue par la juridiction saisie est devenue définitive.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2005
Sortie de vigueur le 30 mars 2007

Commentaire1


consultation.avocat.fr · 6 juillet 2008

C'est la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, complétée par les articles 3 et 10 du décret du 22 avril 1974 relatif aux positions statutaires des militaires de carrière qui a prévu pour la première fois en son article 51 qu'en cas de faute grave commise par un militaire de carrière, […] Plus récemment, la suspension de fonction a été reprise à l'article 44 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires qui dispose qu'en : « En cas de faute grave commise par un militaire, celui-ci peut être immédiatement suspendu de ses fonctions par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire. […]

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Décisions6


1Tribunal administratif de Montpellier, 7 mars 2012, n° 1005305
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Vu l'ordonnance en date du 10 août 2011 fixant la clôture d'instruction au 3 novembre 2011 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires, notamment ses articles 40 à 44 et 82 ; Vu le décret n° 2005-794 du 15 juillet 2005 relatif aux sanctions disciplinaires et à la suspension de fonctions applicables aux militaires ; Vu le code de justice administrative ;

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2Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 20 mai 2009, 309961, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 44 de la loi du 24 mars 2005 portant statut général des militaires, repris à l'article L. 4137-5 du code de la défense : En cas de faute grave commise par un militaire, celui-ci peut être immédiatement suspendu de ses fonctions par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire. / Le militaire suspendu demeure en position d'activité. […]

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3Tribunal administratif de Strasbourg, 2 juin 2009, n° 0801801
Rejet

[…] X soutient que l'administration n'a pas respecté le délai posé par l'article 44 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statu général des militaires, alors applicable ; qu'aux termes de l'article 44 précité : « En cas de faute grave commise par un militaire, celui-ci peut être immédiatement suspendu de ses fonctions par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire. […]

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