Article 57 de la Loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires (1).Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2005

La référence de ce texte après la renumérotation du 30 mars 2007 est l'article : Code de la défense. - art. L4138-14 (V)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2005

Le congé parental est la situation du militaire qui est admis à cesser temporairement de servir dans les armées pour élever son enfant.
Ce congé, non rémunéré, est accordé à la mère après un congé pour maternité ou au père après la naissance et, au maximum, jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant. Il est également accordé à la mère ou au père après l'adoption d'un enfant n'ayant pas atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire, sans préjudice du congé d'adoption qui peut intervenir au préalable. Le congé parental prend fin au plus tard à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant, adopté ou confié en vue de son adoption, âgé de moins de trois ans. Lorsque l'enfant adopté ou confié en vue d'adoption est âgé de plus de trois ans mais n'a pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire, le congé parental ne peut excéder une année à compter de l'arrivée au foyer.
Dans cette situation, le militaire acquiert le droit à la retraite dans les conditions fixées par le code des pensions civiles et militaires de retraite ; il conserve ses droits à l'avancement d'échelon, réduits de moitié. A l'expiration de son congé, il est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans son corps d'origine. Il peut, sur sa demande, être réaffecté dans un poste le plus proche possible de sa résidence, sous réserve des nécessités du service.
Le congé parental est accordé de droit à l'occasion de chaque naissance ou de chaque adoption dans les conditions prévues par les dispositions des deuxième et troisième alinéas du présent article, sur simple demande, à la mère ou au père militaire.
Si une nouvelle naissance survient au cours du congé parental, ce congé est prolongé au maximum jusqu'au troisième anniversaire du nouvel enfant ou, en cas d'adoption, jusqu'à l'expiration d'un délai maximum de trois ans à compter de l'arrivée au foyer du nouvel enfant adopté, dans les conditions prévues par les dispositions des deuxième et troisième alinéas du présent article.
Le titulaire du congé parental peut demander d'écourter la durée de ce congé.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2005
Sortie de vigueur le 30 mars 2007

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Décisions5


1Tribunal administratif de Pau, 23 juin 2009, n° 0702166
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction applicable : « I. – La liquidation de la pension intervient : (…) 3° Lorsque le fonctionnaire civil est parent de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, ou d'un enfant vivant, […] au 5° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, au 5° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, au 5° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, […]

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2Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 26 octobre 2006, n° 06193
Rejet

[…] c) Du congé d'adoption, tel que prévu aux articles 46 et 48 de la loi du 24 mars 2005 susmentionnée, au 5º de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susmentionnée, à l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susmentionnée (…) ;

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3Tribunal administratif de Lyon, 26 février 2009, n° 0707850
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires : "La liquidation de la pension intervient : 3° Lorsque le fonctionnaire civil est parent de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, ou d'un enfant vivant, […] au 5° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, au 5° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, au 5° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, […]

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