Article 63 de la Loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires (1).Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2005

La référence de ce texte après la renumérotation du 30 mars 2007 est l'article : Code de la défense. - art. L4139-3 (V)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2005

Le militaire, à l'exception de l'officier de carrière et du militaire commissionné, peut se porter candidat pour l'accès aux emplois réservés, sur demande agréée par le ministre de la défense, dans les conditions prévues par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
En cas d'intégration ou de titularisation, la durée des services effectifs du militaire est reprise en totalité dans la limite de dix ans pour l'ancienneté dans le corps ou le cadre d'emploi d'accueil de catégorie C. Elle est reprise pour la moitié de la durée des services effectifs dans la limite de cinq ans pour l'ancienneté dans le corps ou le cadre d'emploi de catégorie B.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 2005
Sortie de vigueur le 30 mars 2007

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 10 avril 2019

Ces dispositions, qui régissent l'accès des militaires aux emplois civils réservés de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics, ont été abrogées par la loi du 24 mars 2005 à compter du 1er juillet de la même année et remplacées par celles de l'article 63 de cette loi, qui prévoient toujours cette voie d'intégration, mais dans une rédaction qui implique beaucoup plus clairement que la précédente que l'agent soit militaire au moment de son intégration dans la fonction publique civile pour que son ancienneté comme militaire soit reprise. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions23


1Tribunal administratif de Toulon, 8 avril 2011, n° 0902406
Rejet

[…] doit être regardé comme soutenant que la décision attaquée méconnait la circulaire n° 19067 du 18 avril 1983 ; qu'il ressort cependant de l'instruction que cette circulaire a été prise en application de la loi n° 72-662 portant statut général des militaires, laquelle a été abrogée par la loi n° 2005-270 entrée en vigueur le 1 er juillet 2005 et que l'article 63 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires a lui-même été abrogé par l'ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 relative au personnel militaire, modifiant et complétant la partie législative du code de la défense et le code civil ratifiée par l'article 2 de la loi n° 2008-493 du 26 mai 2008 ; […]

 Lire la suite…
  • Défense·
  • Justice administrative·
  • Circulaire·
  • Service militaire·
  • Tribunaux administratifs·
  • Ancien combattant·
  • Ouvrier·
  • Ancienneté·
  • Fonction publique·
  • Annulation

2Tribunal administratif de Strasbourg, 8 janvier 2015, n° 1202348
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] que, d'une part, aux termes de l'article 61 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires, codifié à l'article L. 4139-1 du code de la défense : « (…) La demande de mise en détachement du militaire lauréat d'un concours de l'une des fonctions publiques civiles ou d'accès à la magistrature est acceptée, […] qu'aux termes de l'article 64 de cette loi, codifié à l'article L. 4139-4 du code de la défense : « Durant le détachement prévu par les dispositions des articles 61 à 63, le militaire perçoit une rémunération au moins égale à celle qu'il aurait perçue s'il était resté en position d'activité au sein des armées, dans des conditions fixées par décret (…) » ; […]

 Lire la suite…
  • Travaux publics·
  • Scolarité·
  • Prime·
  • Justice administrative·
  • Ingénieur·
  • Militaire·
  • Concours·
  • L'etat·
  • Service·
  • Décret

3Tribunal administratif de Toulon, 1er avril 2010, n° 0803209
Rejet

[…] Considérant qu'il ressort des dispositions alors en vigueur de l'article 63 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires susvisée : « Le militaire, à l'exception de l'officier de carrière et du militaire commissionné, peut se porter candidat pour l'accès aux emplois réservés, sur demande agréée par le ministre de la défense, dans les conditions prévues par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. […]

 Lire la suite…
  • Ouvrier·
  • Engagé volontaire·
  • Recours gracieux·
  • Prise en compte·
  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs·
  • Fonction publique·
  • Service national·
  • Service militaire·
  • Recrutement
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).