Loi n° 2005-270 du 24 mars 2005
Article 64 de la Loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires (1).Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2005
Le militaire non intégré ou non titularisé au titre des dispositions des articles 61 à 63 est réintégré, même en surnombre, dans son corps d'origine ou sa formation de rattachement.
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Décisions • 11
[…] Considérant en deuxième lieu, que, d'une part, aux termes de l'article 61 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires, codifié à l'article L. 4139-1 du code de la défense : « (…) La demande de mise en détachement du militaire lauréat d'un concours de l'une des fonctions publiques civiles ou d'accès à la magistrature est acceptée, sous réserve que l'intéressé ait accompli au moins quatre ans de services militaires (…) » ; qu'aux termes de l'article 64 de cette loi, codifié à l'article L. 4139-4 du code de la défense : « Durant le détachement prévu par les dispositions des articles 61 à 63, […]
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[…] Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires, notamment ses articles 61 et 64 ; Vu le décret n° 95-199 du 23 février 1995 relatif au statut particulier du corps des attachés d'administration de l'aviation civile ; Vu le décret n° 2006-4 du 4 janvier 2006 pris en application de l'article 61 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires et relatif au détachement ou au classement des militaires lauréats d'un concours d'accès à la fonction publique civile ou du concours de la magistrature ;
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3. Tribunal administratif de Versailles, 3 novembre 2008, n° 0705046
[…] Considérant qu'aux termes du II de l'article 4 du décret susvisé du 29 septembre 2005 dans sa rédaction issue de l'article 5 du décret modificatif du 27 novembre 2006, applicable à la date de la décision : « Les militaires nommés dans un corps de fonctionnaires de catégorie C à l'un des grades dotés des échelles de rémunération 3,4,5 ou 6 sont classés dans ce corps conformément aux articles 61 à 64 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires et aux décrets pris en application de ces articles » ; qu'aux termes de l'article 63 de la loi du 24 mars 2005 portant statut général des militaires : « Le militaire, […]
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