Article 64 de la Loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires (1).Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2005

La référence de ce texte après la renumérotation du 30 mars 2007 est l'article : Code de la défense. - art. L4139-4 (V)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2005

Durant le détachement prévu par les dispositions des articles 61 à 63, le militaire perçoit une rémunération au moins égale à celle qu'il aurait perçue s'il était resté en position d'activité au sein des armées, dans des conditions fixées par décret. Aucune promotion n'est prononcée durant ce détachement et le militaire est radié des cadres ou rayé des contrôles de l'armée active à la date de son intégration ou de sa titularisation dans le corps ou le cadre d'emploi d'accueil.
Le militaire non intégré ou non titularisé au titre des dispositions des articles 61 à 63 est réintégré, même en surnombre, dans son corps d'origine ou sa formation de rattachement.
Entrée en vigueur le 1 juillet 2005
Sortie de vigueur le 30 mars 2007

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Décisions11


1Tribunal administratif de Strasbourg, 8 janvier 2015, n° 1202348
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant en deuxième lieu, que, d'une part, aux termes de l'article 61 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires, codifié à l'article L. 4139-1 du code de la défense : « (…) La demande de mise en détachement du militaire lauréat d'un concours de l'une des fonctions publiques civiles ou d'accès à la magistrature est acceptée, sous réserve que l'intéressé ait accompli au moins quatre ans de services militaires (…) » ; qu'aux termes de l'article 64 de cette loi, codifié à l'article L. 4139-4 du code de la défense : « Durant le détachement prévu par les dispositions des articles 61 à 63, […]

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 8 juillet 2009, n° 0704749
Rejet

[…] Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires, notamment ses articles 61 et 64 ; Vu le décret n° 95-199 du 23 février 1995 relatif au statut particulier du corps des attachés d'administration de l'aviation civile ; Vu le décret n° 2006-4 du 4 janvier 2006 pris en application de l'article 61 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires et relatif au détachement ou au classement des militaires lauréats d'un concours d'accès à la fonction publique civile ou du concours de la magistrature ;

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3Tribunal administratif de Versailles, 3 novembre 2008, n° 0705046
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du II de l'article 4 du décret susvisé du 29 septembre 2005 dans sa rédaction issue de l'article 5 du décret modificatif du 27 novembre 2006, applicable à la date de la décision : « Les militaires nommés dans un corps de fonctionnaires de catégorie C à l'un des grades dotés des échelles de rémunération 3,4,5 ou 6 sont classés dans ce corps conformément aux articles 61 à 64 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires et aux décrets pris en application de ces articles » ; qu'aux termes de l'article 63 de la loi du 24 mars 2005 portant statut général des militaires : « Le militaire, […]

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