Loi n° 2005-270 du 24 mars 2005
Article 79 de la Loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires (1).Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2005
L'intéressé perçoit une solde de réserve calculée dans les conditions fixées par le code des pensions civiles et militaires de retraite.
Le versement de la solde de réserve est suspendu lorsque l'officier général est replacé en première section par le ministre de la défense, conformément aux dispositions de l'article 76, jusqu'au terme du placement temporaire en première section.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 79 de la loi du 24 mars 2005 portant statut général des militaires, désormais codifié à l'article L. 4141-4 du code de la défense, l'officier général placé dans la deuxième section perçoit une solde de réserve calculée dans les conditions fixées par le code des pensions civiles et militaires de retraite ; que M. A, admis par anticipation et sur sa demande dans la deuxième section des généraux de brigade aérienne, demande l'annulation de la décision par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à ce que soit appliquée à sa solde de réserve la majoration prévue au III de l'article L.14 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 79 de la loi du 24 mars 2005 portant statut général des militaires, désormais codifié à l'article L. 4141-4 du code de la défense, l'officier général placé dans la deuxième section perçoit une solde de réserve calculée dans les conditions fixées par le code des pensions civiles et militaires de retraite ; que M. A, admis par anticipation et sur sa demande dans la deuxième section des contrôleurs généraux des armées, demande l'annulation de la décision par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à ce que soit appliquée à sa solde de réserve la majoration prévue au III de l'article L.14 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
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3. Tribunal administratif de Toulouse, 30 juin 2016, n° 1202077
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4141-1 du code de la défense : « Les officiers généraux sont répartis en deux sections : / 1° La première section comprend les officiers généraux en activité, en position de détachement, en non-activité et hors cadres ; / 2° La deuxième section comprend les officiers généraux qui, […] conformément aux dispositions de l'article L. 4141-1 du code de la défense, à compter de soixante-sept ans » ; qu'aux termes du II de l'article 118 de cette loi : « Les articles 18 à 40, 79, 83 et 84 sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1 er juillet 2011 » ;
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