Article 79 de la Loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires (1).Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2005

La référence de ce texte après la renumérotation du 30 mars 2007 est l'article : Code de la défense. - art. L4141-4 (V)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2005

Les dispositions de l'article 4, du troisième alinéa de l'article 11, de l'article 15 et du b) du 3° de l'article 41 sont applicables à l'officier général de la deuxième section lorsqu'il n'est pas replacé en première section par le ministre de la défense en fonction des nécessités de l'encadrement.
L'intéressé perçoit une solde de réserve calculée dans les conditions fixées par le code des pensions civiles et militaires de retraite.
Le versement de la solde de réserve est suspendu lorsque l'officier général est replacé en première section par le ministre de la défense, conformément aux dispositions de l'article 76, jusqu'au terme du placement temporaire en première section.
Entrée en vigueur le 1 juillet 2005
Sortie de vigueur le 30 mars 2007

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Décisions4


1Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 2 septembre 2009, 307847, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 79 de la loi du 24 mars 2005 portant statut général des militaires, désormais codifié à l'article L. 4141-4 du code de la défense, l'officier général placé dans la deuxième section perçoit une solde de réserve calculée dans les conditions fixées par le code des pensions civiles et militaires de retraite ; que M. A, admis par anticipation et sur sa demande dans la deuxième section des généraux de brigade aérienne, demande l'annulation de la décision par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à ce que soit appliquée à sa solde de réserve la majoration prévue au III de l'article L.14 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

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2Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 2 septembre 2009, 312001, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 79 de la loi du 24 mars 2005 portant statut général des militaires, désormais codifié à l'article L. 4141-4 du code de la défense, l'officier général placé dans la deuxième section perçoit une solde de réserve calculée dans les conditions fixées par le code des pensions civiles et militaires de retraite ; que M. A, admis par anticipation et sur sa demande dans la deuxième section des contrôleurs généraux des armées, demande l'annulation de la décision par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à ce que soit appliquée à sa solde de réserve la majoration prévue au III de l'article L.14 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

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3Tribunal administratif de Toulouse, 30 juin 2016, n° 1202077
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4141-1 du code de la défense : « Les officiers généraux sont répartis en deux sections : / 1° La première section comprend les officiers généraux en activité, en position de détachement, en non-activité et hors cadres ; / 2° La deuxième section comprend les officiers généraux qui, […] conformément aux dispositions de l'article L. 4141-1 du code de la défense, à compter de soixante-sept ans » ; qu'aux termes du II de l'article 118 de cette loi : « Les articles 18 à 40, 79, 83 et 84 sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1 er juillet 2011 » ;

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