Article 87 de la Loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires (1).Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2005

La référence de ce texte après la renumérotation du 30 mars 2007 est l'article : Code de la défense. - art. L4143-1 (V)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2005

Les dispositions des articles 3 et 4, des premier et dernier alinéas de l'article 6, des premier et dernier alinéas de l'article 7, des articles 8 et 10, des premier et troisième alinéas de l'article 11, des articles 12, 14 à 17, 19, 35, 36, 40 à 44, 47, 49 et des 2° à 4° de l'article 74 sont applicables aux réservistes qui exercent une activité au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité.
L'officier ou le sous-officier de réserve ne peut être promu au grade supérieur que s'il compte, dans le grade, une ancienneté au moins égale à celle de l'officier ou du sous-officier de carrière du même corps et du même grade le moins ancien en grade promu, à titre normal, la même année.
Les réservistes exerçant une activité en vertu d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou de la disponibilité peuvent demeurer affiliés à des groupements politiques ou syndicaux. Ils doivent toutefois s'abstenir de toute activité politique ou syndicale pendant leur présence sous les drapeaux.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 2005
Sortie de vigueur le 30 mars 2007

Commentaires4


M. Jego Yves · Questions parlementaires · 1er août 2006

L'article 20 du décret du 1er décembre 2000 relatif aux conditions de recrutement, d'exercice d'activités, d'avancement, d'accès à l'honorariat et de radiation du personnel de la réserve militaire prévoit que l'avancement de grade des réservistes est prononcé exclusivement au choix. […] Conformément à l'article 87 de la loi du 24 mars 2005 portant statut général des militaires, l'officier ou le sous-officier de réserve ne peut être promu au grade supérieur que s'il compte, dans le grade, une ancienneté au moins égale à celle de l'officier ou du sous-officier de carrière du même corps et du même grade le moins ancien au grade promu, […]

 Lire la suite…

M. Le Fur Marc · Questions parlementaires · 27 décembre 2005

L'article 20 du décret n° 2000-1170 du 1er décembre 2000 relatif aux conditions de recrutement, d'exercice d'activités, d'avancement, d'accès à l'honorariat et de radiation du personnel de la réserve militaire prévoit que l'avancement de grade des réservistes est prononcé exclusivement au choix. […] Conformément à l'article 87 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires, l'officier ou le sous-officier de réserve ne peut être promu au grade supérieur que s'il compte, dans le grade, une ancienneté au moins égale à celle de l'officier ou du sous-officier de carrière du même corps et du même grade le moins ancien au grade promu, à titre normal, la même année.

 Lire la suite…

M. Bourg-Broc Bruno · Questions parlementaires · 28 juin 2005

Conformément aux articles 11 et 87 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires, les réservistes exerçant une activité au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle (ESR) relèvent expressément du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR). […] Par conséquent, les réservistes opérationnels peuvent prétendre aux mêmes dispositions de ce code que les militaires d'active, notamment pour ce qui concerne les bonifications pour l'exécution d'un service aérien mentionnées à l'article L. 12-D du CPCMR, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).