Loi n° 2005-270 du 24 mars 2005
Article 96 de la Loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires (1).
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/2005
Entrée en vigueur le 1 juillet 2005
Les pensions des lieutenants admis à la retraite avant le 1er janvier 1976 peuvent être révisées sur la base des émoluments du grade de major en tenant compte de l'ancienneté de service détenue par les intéressés à la date de la radiation des cadres.
La pension des intéressés et celle de leurs ayants cause sont révisées à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
La pension des intéressés et celle de leurs ayants cause sont révisées à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Commentaires • 86
M. Jalton Éric · Questions parlementaires · 9 mai 2006
L'article 96 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires dispose que « les pensions des lieutenants admis à la retraite avant le 1er janvier 1976 peuvent être révisées sur la base des émoluments du grade major en tenant compte de l'ancienneté de service détenue par les intéressés à la date de radiation des cadres. […]
Lire la suite…M. Gremetz Maxime · Questions parlementaires · 25 avril 2006
L'article 96 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005, portant statut général des militaires, stipule que « les pensions des lieutenants admis à la retraite avant le 1er janvier 1976 peuvent être révisées sur la base des émoluments du grade de major... […]
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Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
L'article 96 de la loi du 24 mars 2005, publié au Journal officiel du 26 mars 2005 relatif au statut général des militaires prévoit la révision des pensions des lieutenants admis à la retraite avant le 1er janvier 1976 sur la base des émoluments du grade de major. […] En conséquence, M. […] L'article 96 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires prévoit que « les pensions des lieutenants admis à la retraite avant le 1er janvier 1976 peuvent être révisées sur la base des émoluments du grade de major en tenant compte de l'ancienneté de service détenue par les intéressés à la date de la radiation des cadres ». […]
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