Article 47 de la Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées (1)

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Entrée en vigueur le 11 mars 2023

Modifié par : LOI n°2023-171 du 9 mars 2023 - art. 16 (V)

I.-Sont accessibles aux personnes handicapées dans les conditions définies au présent article les services de communication au public en ligne des organismes suivants :

1° Les personnes morales de droit public ;

2° Les personnes morales de droit privé délégataires d'une mission de service public, ainsi que celles créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial et dont :

a) Soit l'activité est financée majoritairement par une ou plusieurs personnes mentionnées aux 1° et 3° du présent I et au présent 2° ;

b) Soit la gestion est soumise à leur contrôle ;

c) Soit plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance sont désignés par elles ;

3° Les personnes morales de droit privé constituées par une ou plusieurs des personnes mentionnées aux 1° et 2° pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial ;

4° Les entreprises dont le chiffre d'affaires excède un seuil défini par le décret en Conseil d'Etat mentionné au V.

Le présent article ne s'applique pas aux services de communication au public en ligne des organismes de droit privé à but non lucratif qui ne fournissent ni des services essentiels pour le public, ni des services répondant spécifiquement aux besoins des personnes handicapées ou destinés à celles-ci.

II.-L'accessibilité des services de communication au public en ligne concerne l'accès à tout type d'information sous forme numérique, quels que soient le moyen d'accès, les contenus et le mode de consultation, en particulier les sites internet, intranet, extranet, les applications mobiles, les progiciels et le mobilier urbain numérique pour sa partie applicative et interactive. Elle est mise en œuvre dans la mesure où elle ne crée pas une charge disproportionnée pour l'organisme concerné. La charge disproportionnée est définie par décret en Conseil d'Etat, après avis du conseil mentionné à l'article L. 146-1 du code de l'action sociale et des familles.

III.-Les personnes mentionnées au I publient une déclaration d'accessibilité et élaborent un schéma pluriannuel de mise en accessibilité de leurs services de communication au public en ligne, qui est rendu public et décliné en plans d'actions annuels, et dont la durée ne peut être supérieure à trois ans.

IV.-La page d'accueil de tout service de communication au public en ligne comporte une mention clairement visible précisant s'il est ou non conforme aux règles relatives à l'accessibilité. Tous ces services de communication au public en ligne donnent aisément et directement accès à la déclaration d'accessibilité, au schéma pluriannuel de mise en accessibilité et au plan d'actions de l'année en cours et permettent facilement aux usagers de signaler les manquements aux règles d'accessibilité de ce service.

Le défaut de mise en conformité d'un service de communication au public en ligne avec les obligations prévues au premier alinéa du présent IV fait l'objet d'une sanction administrative dont le montant, qui ne peut excéder 25 000 €, est fixé par le décret en Conseil d'Etat mentionné au V. Une nouvelle sanction est prononcée chaque année lorsque le manquement à ces dispositions perdure.

V.-Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du conseil mentionné à l'article L. 146-1 du code de l'action sociale et des familles, fixe les règles relatives à l'accessibilité, y compris celles portant sur la déclaration d'accessibilité, les contenus exemptés parmi ceux mentionnés au 4 de l'article 1er de la directive (UE) 2016/2102 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relative à l'accessibilité des sites internet et des applications mobiles des organismes du secteur public et au 4 de l'article 2 de la directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d'accessibilité applicables aux produits et services, les modalités de mise en œuvre, qui peuvent différer selon le type de service de communication au public en ligne, les délais de mise en conformité des services de communication au public en ligne, qui ne peuvent excéder trois ans, à l'exception des mesures transitoires pour le mobilier urbain numérique, ainsi que les conditions dans lesquelles des contrôles sont effectués et des sanctions sont imposées et recouvrées en cas de non-respect des obligations prévues au premier alinéa du IV du présent article. Ce décret définit les modalités de formation des personnels intervenant sur les services de communication au public en ligne.

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Entrée en vigueur le 11 mars 2023
Sortie de vigueur le 8 septembre 2023
19 textes citent l'article

Commentaires69


EY Société d'Avocats · 10 novembre 2023

Pour rappel, les obligations d'accessibilité numérique bénéficiant aux personnes en situation de handicap sont prévues dans la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées (article 47).

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Mme Fanta Berete · Questions parlementaires · 6 juin 2023

[…] députée de Paris, a fait adopter à juste titre un amendement qui vise à ce que le Gouvernement, dans le cadre de son habilitation à légiférer par voie d'ordonnances, renforce effectivement le régime des sanctions des manquements aux obligations prévues à l'article 47 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 comme l'obligation d'affichage du degré […] Plus généralement, comme tous les sites internet publics, Mon espace santé est soumis aux dispositions de l'article 47 de la loi de 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, […]

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Mme Caroline Fiat · Questions parlementaires · 30 mai 2023

En effet, l'alinéa premier de l'article 47 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 dispose que « les services de communication publique en ligne des services de l'État, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent doivent être accessibles aux personnes handicapées ». […]

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Décisions9


1Tribunal administratif de Caen, 1ère chambre, 17 février 2023, n° 2101434
Annulation

[…] — méconnaissent le « droit à la compensation » prévu par l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi que l'article 1er de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ; il méconnaît également l'article 9 de la convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées du 13 décembre 2006 ; l'administration a également méconnu l'article 47 de la loi précitée du 11 février 2005 en ce qu'aucune mention clairement visible précisant si le site internet de la préfecture est ou non conforme aux règles relatives à l'accessibilité, ne figure pas sur la page d'accueil du site de la préfecture ;

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  • Manche·
  • Électronique·
  • Étranger·
  • Administration·
  • Traitement·
  • Décret·
  • Demande·
  • Données·
  • Naturalisation·
  • Titre

2Tribunal administratif de Mayotte, 27 mars 2024, n° 2102591
Annulation

[…] — en ne prévoyant pas de procédure alternative à l'usage d'un téléservice pour les étrangers en situation de handicap, elles méconnaissent les articles L. 114 et L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles et l'article 47 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 ;

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    3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 4ème chambre, 30 novembre 2023, n° 2108552
    Annulation

    […] — elles méconnaissent les dispositions des article 1er et 47 de la loi du 11 février 2005 dès lors que certaines personnes handicapées ne peuvent recourir aux procédures dématérialisées ; […] — la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 ;

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