Loi n° 2005-102 du 11 février 2005
Article 48 de la Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées (1)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 février 2005
Si ces activités relèvent du champ d'application des articles 1er et 2 de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages et de séjours, cette personne doit en outre être titulaire de l'autorisation administrative prévue par cette réglementation.
Sont dispensés d'agrément les établissements et services soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles qui organisent des séjours de vacances pour leurs usagers dans le cadre de leur activité.
II. - Le préfet du département dans le ressort duquel sont réalisées les activités définies au I peut, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, en ordonner la cessation immédiate ou dans le délai nécessaire pour organiser le retour des personnes accueillies, lorsque ces activités sont effectuées sans agrément ou lorsque les conditions exigées par l'agrément ne sont pas respectées. Le contrôle est confié aux inspecteurs des affaires sanitaires et sociales et aux médecins de santé publique de ce département.
III. - Le fait de se livrer à l'activité mentionnée au I sans agrément ou de poursuivre l'organisation d'un séjour auquel il a été mis fin en application du II est puni de 3 750 Euros d'amende. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont l'amende, suivant les modalités définies par l'article 131-38 du code pénal, ainsi que les peines prévues aux 2°, 4° et 9° de l'article 131-39 du même code, suivant les modalités prévues par ce même code.
Commentaires • 10
Jean-Louis Dumont attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité sur les conséquences de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005. La loi n° 2005-102 stipulait en son article 48 que toute personne physique ou morale qui organise, en les réalisant où en les faisant réaliser, des activités de vacances avec hébergement d'une durée supérieure à cinq jours destinés spécifiquement à des groupes constitués de personnes handicapées majeures, […]
Lire la suite…Décisions • 3
[…] — la participation occasionnelle, pour le compte d'une personne physique ou morale bénéficiant de l'agrément « Vacances adaptées organisées » prévu à l'article 48 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, d'une personne physique à des fonctions d'animation ou de direction ;
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[…] — la participation occasionnelle, pour le compte d'une personne physique ou morale bénéficiant de l'agrément «vacances adaptées organisées» prévu à l'article 48 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, d'une personne physique à des fonctions d'animation ou de direction ;
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3. Cour d'appel de Lyon, 26 mars 2013, n° 11/07378
[…] Sont également qualifiées d'engagement éducatif : — la participation occasionnelle, pour le compte d'une personne physique ou morale bénéficiant de l'agrément « Vacances adaptées organisées » prévu à l'article 48 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, d'une personne physique à des fonctions d'animation ou de direction ; — la participation occasionnelle d'une personne physique, pour le compte d'une personne morale agréée au titre de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'accompagnement exclusif des activités de loisirs et des activités sportives, dans des
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