Article 48 de la Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées (1)

Chronologie des versions de l'article

Version12/02/2005
>
Version11/03/2023

Entrée en vigueur le 11 mars 2023

Modifié par : LOI n°2023-171 du 9 mars 2023 - art. 16 (V)

I.-Sous réserve du II, doivent respecter les exigences d'accessibilité prévues par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture et des personnes handicapées les produits et les services suivants :
1° Les livres numériques définis à l'article 1er de la loi n° 2011-590 du 26 mai 2011 sur le prix du livre numérique ;
2° Les logiciels permettant l'accès aux livres numériques mentionnés au 1° du présent I, la navigation à l'intérieur de ceux-ci, leur lecture et leur utilisation, y compris les services intégrés sur les appareils mobiles et les applications mobiles.
L'accessibilité de ces produits et de ces services est assurée par les opérateurs économiques qui les fournissent.
Pour les livres numériques, figurent notamment au nombre de ces opérateurs les éditeurs de livres numériques, les personnes proposant des offres de livres numériques et toute autre personne associée à la distribution de livres numériques. Un décret détermine les obligations des opérateurs économiques concernés.
Un décret détermine les cas dans lesquels ces produits et ces services sont présumés conformes aux exigences d'accessibilité.
Les entreprises employant moins de dix personnes qui fournissent des livres numériques ou des logiciels spécialisés mentionnés aux 1° et 2° du présent I et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas deux millions d'euros ou dont le total du bilan n'excède pas deux millions d'euros ne sont soumises ni aux exigences d'accessibilité mentionnées au présent article ni aux obligations qui y sont liées.
II.-Les exigences d'accessibilité des produits et des services mentionnés au I s'appliquent uniquement dans la mesure où la conformité :
1° N'exige pas une modification significative du produit ou du service entraînant une modification fondamentale de la nature de celui-ci ;
2° N'impose pas une charge disproportionnée aux opérateurs économiques concernés. Un décret détermine les critères d'évaluation du caractère disproportionné de la charge.
Les opérateurs économiques effectuent une évaluation, dans des conditions définies par décret, afin de déterminer si la conformité aux exigences d'accessibilité mentionnées au même I introduit une modification fondamentale ou impose une charge disproportionnée.
Lorsqu'ils perçoivent un financement public ou privé provenant d'autres sources que leurs ressources propres dans l'objectif d'améliorer l'accessibilité d'un produit ou d'un service mentionné audit I, les opérateurs économiques ne peuvent pas se prévaloir du 2° du présent II pour ce service.
III.-Les opérateurs économiques fournissent sous forme écrite, orale et accessible aux personnes handicapées les informations prévues à l'annexe V de la directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d'accessibilité applicables aux produits et services. Ils conservent ces informations aussi longtemps que leurs services sont disponibles.
IV.-Sur demande motivée de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, les opérateurs économiques lui communiquent toutes les informations nécessaires pour démontrer la conformité du service aux exigences d'accessibilité.
Lorsqu'un défaut de conformité est signalé par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique à l'opérateur économique, ce dernier prend toute mesure corrective demandée par cette autorité.
V.-Lorsqu'un défaut de conformité aux exigences d'accessibilité est relevé par un opérateur économique, ce dernier prend les mesures correctives nécessaires et en informe l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
VI.-L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique est chargée :
1° De vérifier la conformité des livres numériques et des logiciels spécialisés aux exigences d'accessibilité, y compris l'évaluation mentionnée au II ;
2° D'assurer le suivi des plaintes ou des rapports sur des aspects liés à la non-conformité des livres numériques et des logiciels spécialisés aux exigences d'accessibilité ;
3° De vérifier que l'opérateur économique a pris les mesures correctives nécessaires pour répondre aux exigences d'accessibilité.
Pour les livres numériques, elle prend en compte les caractéristiques propres à certains ouvrages particuliers eu égard aux exigences d'accessibilité qui leur sont applicables.
VII.-L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique rend publiques ses décisions et rend compte de la mission prévue au présent article dans le rapport prévu à l'article 18 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
VIII.-Les agents de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique sont habilités à rechercher et à constater les infractions au présent article. Ils disposent à cet effet des pouvoirs définis à la section 1 et aux sous-sections 1 à 5 de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre V du code de la consommation. Pour l'application du présent VIII, ils peuvent mettre en œuvre les mesures prévues à l'article L. 521-1 du code de la consommation ainsi qu'à la sous-section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre V du même code.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 11 mars 2023
9 textes citent l'article

Commentaires10


M. Dumont Jean-Louis · Questions parlementaires · 9 octobre 2007

Jean-Louis Dumont attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité sur les conséquences de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005. La loi n° 2005-102 stipulait en son article 48 que toute personne physique ou morale qui organise, en les réalisant où en les faisant réaliser, des activités de vacances avec hébergement d'une durée supérieure à cinq jours destinés spécifiquement à des groupes constitués de personnes handicapées majeures, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions5


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre c, 20 janvier 2017, n° 14/21088
Confirmation

[…] — la participation occasionnelle, pour le compte d'une personne physique ou morale bénéficiant de l'agrément « Vacances adaptées organisées » prévu à l'article 48 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, d'une personne physique à des fonctions d'animation ou de direction ;

 Lire la suite…
  • Associations·
  • Travail·
  • Vacances·
  • Salarié·
  • Contrat d'engagement·
  • Requalification·
  • Demande·
  • Titre·
  • Rappel de salaire·
  • Activité

2Tribunal administratif de Lille, 6 mars 2024, n° 2401817
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'action sociale et des familles : « La participation occasionnelle, dans les conditions fixées au présent article, […] dans les conditions prévues aux articles L. 227-4 et suivants, est qualifiée d'engagement éducatif. / Sont également qualifiées d'engagement éducatif : / – la participation occasionnelle, pour le compte d'une personne physique ou morale bénéficiant de l'agrément » Vacances adaptées organisées " prévu à l'article 48 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, d'une personne physique à des fonctions d'animation ou de direction ; […]

 Lire la suite…

    3Tribunal administratif d'Amiens, 16 janvier 2024, n° 2301707
    Rejet

    […] D'autre part, aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'action sociale et des familles : « La participation occasionnelle, dans les conditions fixées au présent article, […] de congés professionnels ou de loisirs, dans les conditions prévues aux articles L. 227-4 et suivants, est qualifiée d'engagement éducatif. / Sont également qualifiées d'engagement éducatif : / -la participation occasionnelle, pour le compte d'une personne physique ou morale bénéficiant de l'agrément » Vacances adaptées organisées " prévu à l'article 48 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, […]

     Lire la suite…
    • Contrat d'engagement·
    • Justice administrative·
    • Personnes physiques·
    • Participation·
    • Rémunération·
    • Travail·
    • Commissaire de justice·
    • Action sociale·
    • Vacances·
    • Salaire minimum
    Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
    Vous avez déjà un compte ?Connexion

    Documents parlementaires37

    Mesdames, Messieurs, Le projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture a pour objet de transposer six directives et de mettre en oeuvre six règlements que l'Union européenne a adoptés dans ces domaines ces trois dernières années. Il procède, par ailleurs, à des mises en conformité de dispositions du droit national avec le droit de l'Union européenne rendues nécessaires dans le cadre de mises en demeure ou à la suite de décisions contentieuses. Titre I er . - … Lire la suite…
    L'article 24 vise à renforcer le dispositif de lutte contre les médicaments falsifiés en conférant aux équipes de l'assurance maladie la faculté de prononcer des sanctions financières contre les officines ne respectant pas leur obligation de sérialisation, c'est-à-dire de désactivation des identifiants uniques se trouvant sur les boîtes de médicaments et garantissant leur usage unique. Le dispositif reprend celui proposé par le Gouvernement et adopté par le Sénat puis censuré dans le PLFSS pour 2022 pour méconnaissance du cadre organique, mais rend la pénalité forfaitaire : en cas de … Lire la suite…
    L'article 12 habilite le Gouvernement à transposer la directive 2019/882 du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d'accessibilité applicables aux produits et services. Cette directive vise notamment l'accessibilité des terminaux en libre-service (terminaux de paiement, guichets de banque automatique, distributeurs automatiques de titres de transport, bornes d'enregistrement automatiques...). Or, on constate dans notre pays que l'accès à ces terminaux varie fortement selon les territoires considérés. Le présent amendement vise donc à garantir l'égalité d'accès des personnes … Lire la suite…
    Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
    Vous avez déjà un compte ?Connexion