Loi n° 2005-102 du 11 février 2005
Article 70 de la Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées (1)
Entrée en vigueur le
A modifié les dispositions suivantes :
Code du travail
Art. L122-32-1, art. L323-3, art. L832-2, art. L323-10.
A abrogé les dispositions suivantes :
Code du travail
Art. L323-13, art. L832-10
Commentaire • 1
Décisions • 21
[…] Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ; […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.5213-10 du code du travail, substitué à l'article L.323-10 issu de l'article 70 de la loi du 11 février 2005 : « Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique. » ; qu'aux termes de l'article L 241-6, […]
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[…] Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 323-10 du code du travail, dans sa rédaction issue du 3° de l'article 70 de la loi susvisée du 11 février 2005 : « Est considéré comme travailleur handicapé au sens de la présente section toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique. La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles. (…) » ;
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3. Tribunal administratif de Montpellier, 19 juin 2008, n° 0604825
[…] Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 323-10 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'article 70 – 3° de la loi susvisée du 11 février 2005 : « Est considérée comme travailleur handicapé au sens de la présente section toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique. La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles. (…) » ;
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La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées (article 70) considère comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique. […]
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