Article 70 de la Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées (1)

Entrée en vigueur le

A modifié les dispositions suivantes :

Code du travail

Art. L122-32-1, art. L323-3, art. L832-2, art. L323-10.


A abrogé les dispositions suivantes :

Code du travail

Art. L323-13, art. L832-10

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Commentaire1


M. Cugnenc Paul-Henri · Questions parlementaires · 29 mars 2005

La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées (article 70) considère comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique. […]

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Décisions21


1Tribunal administratif de Marseille, 13 juin 2008, n° 0708058
Rejet

[…] Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ; […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.5213-10 du code du travail, substitué à l'article L.323-10 issu de l'article 70 de la loi du 11 février 2005 : « Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique. » ; qu'aux termes de l'article L 241-6, […]

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  • Tribunaux administratifs·
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2Tribunal administratif de Montpellier, 5 février 2009, n° 0800484
Rejet

[…] Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 323-10 du code du travail, dans sa rédaction issue du 3° de l'article 70 de la loi susvisée du 11 février 2005 : « Est considéré comme travailleur handicapé au sens de la présente section toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique. La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles. (…) » ;

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3Tribunal administratif de Montpellier, 19 juin 2008, n° 0604825
Annulation

[…] Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 323-10 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'article 70 – 3° de la loi susvisée du 11 février 2005 : « Est considérée comme travailleur handicapé au sens de la présente section toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique. La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles. (…) » ;

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