Article 96 de la Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées (1)

Chronologie des versions de l'article

Version12/02/2005

Entrée en vigueur le 12 février 2005

I.-Les dispositions des I, II, III, IV et VI de l'article 27, les dispositions de l'article 37 et les dispositions des IV à VII de l'article 38 entreront en vigueur le 1er janvier 2006. Entre la date de publication de la présente loi et le 1er janvier 2006, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prend les décisions visées à l'article L. 323-12 du code du travail, abrogé à compter du 1er janvier 2006.
II.-Pendant une période de deux ans à compter du 1er janvier 2006, les travailleurs reconnus handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel mentionnée à l'article L. 323-11 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la présente loi et classés en catégorie C en vertu de l'article L. 323-12 du même code abrogé par la présente loi sont considérés comme des travailleurs présentant un handicap lourd pour l'application des dispositions du III de l'article 27.
Pendant une période de deux ans à compter du 1er janvier 2006, les entreprises continuent à bénéficier des droits acquis au titre de l'article L. 323-6 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la présente loi, pour toute embauche, avant le 1er janvier 2006, de travailleurs reconnus handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel mentionnée à l'article L. 323-11 du même code dans sa rédaction antérieure à la présente loi, et classés en catégorie C en vertu de l'article L. 323-12 dudit code abrogé par la présente loi.
Entrée en vigueur le 12 février 2005
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Le Moniteur · 9 novembre 2006

Le Moniteur · 9 novembre 2006
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Décisions99


1Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 9 février 2012, n° 11/00077
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] b) Les agents présentant un handicap lourd reconnu dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article L. 5212-9 du code du travail ou au premier alinéa du II de l'article 96 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005.

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2Tribunal administratif de Melun, 17 juin 2008, n° 0708192
Non-lieu à statuer

[…] Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ; […] Considérant que l'article L. 323-12 du code du travail, prévoyant le classement des travailleurs handicapés en 3 catégories, a été abrogé par IV de l'article 27 de la loi du 11 février 2005 ; qu'en vertu de l'article 96 de ladite loi, cette abrogation est entrée en vigueur à compter du 1 er janvier 2006 ; que désormais, aux termes de l'article L.241-6 du code de l'action sociale des familles : « I. […]

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3Tribunal administratif de Lyon, 9 décembre 2008, n° 0605344
Annulation

[…] — la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, […] Considérant, en premier lieu, qu'eu égard à l'abrogation par l'article 27 de la loi du 11 février 2005, à compter du 1 er janvier 2006, de l'article L. 323-12 du code du travail qui prévoyait le classement dans des catégories des travailleurs handicapés, et sans que puissent y faire obstacle les dispositions du II de l'article 96 de ladite loi, les conclusions de M. Y tendant à la révision de la catégorie attribuée sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer ;

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