Loi Montchamp - LOI n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées (1)

Commentaires+500


www.lagazettedescommunes.com · 26 avril 2024

Conclusions du rapporteur public · 8 avril 2024

L'UDAF soutient que si ces dispositions doivent être lues comme réservant le bénéfice de la prise en charge des frais d'hébergements en EHPAD qu'aux seules personnes handicapées ayant effectivement été prises en charge au préalable par un foyer médicalisé, elles sont alors contraires au principe d'égalité devant la loi, en ce qu'elles ne s'appliquent pas aux personnes qui ont été orientées par la CDAPH vers un tel foyer, […] si elle était admise, semble à première vue en fragilité avec le principe d'égalité devant la loi, qui est invocable à l'appui d'une question prioritaire5 et dont vous savez qu'il ne 3 V. le rapport fait au nom de la commission des lois sur le projet de loi organique, […]

 

www.poitout-avocat.com · 8 mars 2024

Au niveau national, la loi française reconnaît également les droits fondamentaux des personnes en situation de handicap et met en place un certain nombre de dispositifs pour faciliter leur accès aux services publics, à l'éducation, à l'emploi et au logement adapté. La loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées constitue un texte clé dans ce domaine.

 

Décisions+500


1Tribunal administratif d'Orléans, 25 septembre 2008, n° 0501393

Rejet — 

[…] Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ; Vu le décret n° 2005-1589 du 19 décembre 2005 relatif à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et modifiant le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code de justice administrative ;

 

2Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 9 février 2012, n° 11/00077

Confirmation — 

[…] b) Les agents présentant un handicap lourd reconnu dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article L. 5212-9 du code du travail ou au premier alinéa du II de l'article 96 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005.

 

3Tribunal administratif d'Amiens, 3 juillet 2008, n° 0600078

Rejet — 

[…] Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 ; Vu le décret n° 2005-1589 du 19 décembre 2005 ; Vu le code de justice administrative ;

 

Documents parlementaires125

Mesdames, Messieurs, Les transformations majeures que connaissent les entreprises du pays et des secteurs entiers de l'économie ont des effets importants sur les organisations de travail, les métiers et donc les compétences attendues de la part des actifs. Elles requièrent de refonder une grande partie de notre modèle de protection sociale des actifs autour d'un triptyque conjuguant l'innovation et la performance économique, la construction de nouvelles libertés et le souci constant de l'inclusion sociale. Le Gouvernement a donc engagé une transformation profonde du système de formation … 
PROFESSIONNELLES ____________________________________________________________ 218 Articles 26 et 27 - Création de nouveaux droits pour sécuriser les parcours et les transitions professionnelles et ouverture du régime d'assurance chômage aux démissionnaires _______ 218 Article 28 - Indemnisation des travailleurs indépendants en cessation d'activité __________ 233 Article 29 - Lutte contre la précarité et la permittence _______________________________ 245 CHAPITRE 2 – UN NOUVEAU CADRE D'ORGANISATION DE L'INDEMNISATION CHÔMAGE ______ 254 Articles 30 et 31 - Financement du régime d'assurance … 
Mesdames, Messieurs, Le projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture a pour objet de transposer six directives et de mettre en oeuvre six règlements que l'Union européenne a adoptés dans ces domaines ces trois dernières années. Il procède, par ailleurs, à des mises en conformité de dispositions du droit national avec le droit de l'Union européenne rendues nécessaires dans le cadre de mises en demeure ou à la suite de décisions contentieuses. Titre I er . - … 

Versions du texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1


Avant l'article L. 146-1 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 146-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 146-1 A. - Dans toutes les instances nationales ou territoriales qui émettent un avis ou adoptent des décisions concernant la politique en faveur des personnes handicapées, les représentants des personnes handicapées sont nommés sur proposition de leurs associations représentatives en veillant à la présence simultanée d'associations participant à la gestion des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 2°, 3°, 5° et 7° du I de l'article L. 312-1 et d'associations n'y participant pas. »

Article 2


I. - Le chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Avant l'article L. 114-1, il est inséré un article L. 114 ainsi rédigé :
« Art. L. 114. - Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. » ;
2° L'article L. 114-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Toute personne handicapée a droit à la solidarité de l'ensemble de la collectivité nationale, qui lui garantit, en vertu de cette obligation, l'accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté.
« L'Etat est garant de l'égalité de traitement des personnes handicapées sur l'ensemble du territoire et définit des objectifs pluriannuels d'actions. » ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
3° Le second alinéa de l'article L. 114-2 est ainsi rédigé :
« A cette fin, l'action poursuivie vise à assurer l'accès de l'enfant, de l'adolescent ou de l'adulte handicapé aux institutions ouvertes à l'ensemble de la population et son maintien dans un cadre ordinaire de scolarité, de travail et de vie. Elle garantit l'accompagnement et le soutien des familles et des proches des personnes handicapées. »
II. - 1. Les trois premiers alinéas du I de l'article 1er de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé deviennent l'article L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles.
2. Les dispositions de l'article L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles tel qu'il résulte du 1 du présent II sont applicables aux instances en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 précitée, à l'exception de celles où il a été irrévocablement statué sur le principe de l'indemnisation.
III. - Les dispositions du a du 2° du I et du II du présent article sont applicables à Mayotte et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
IV. - Le livre V du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Avant le chapitre Ier du titre IV, il est inséré un chapitre préliminaire ainsi rédigé :


« Chapitre préliminaire



« Principes généraux


« Art. L. 540-1. - Le premier alinéa de l'article L. 114-1, l'article L. 114-5 et le quatrième alinéa de l'article L. 146-1 sont applicables à Mayotte. » ;
2° Il est complété par un titre VIII ainsi rédigé :


« TITRE VIII



« TERRES AUSTRALES
ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES



« Chapitre unique



« Principes généraux


« Art. L. 581-1. - Le premier alinéa de l'article L. 114-1, l'article L. 114-5 et le quatrième alinéa de l'article L. 146-1 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises. »

Article 3


Après l'article L. 114-2 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 114-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 114-2-1. - Le Gouvernement organise tous les trois ans, à compter du 1er janvier 2006, une conférence nationale du handicap à laquelle il convie notamment les associations représentatives des personnes handicapées, les représentants des organismes gestionnaires des établissements ou services sociaux et médico-sociaux accueillant des personnes handicapées, les représentants des départements et des organismes de sécurité sociale, les organisations syndicales et patronales représentatives et les organismes qualifiés, afin de débattre des orientations et des moyens de la politique concernant les personnes handicapées.
« A l'issue des travaux de la conférence nationale du handicap, le Gouvernement dépose sur le bureau des assemblées parlementaires, après avoir recueilli l'avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées, un rapport sur la mise en oeuvre de la politique nationale en faveur des personnes handicapées, portant notamment sur les actions de prévention des déficiences, de mise en accessibilité, d'insertion, de maintien et de promotion dans l'emploi, sur le respect du principe de non-discrimination et sur l'évolution de leurs conditions de vie. Ce rapport peut donner lieu à un débat à l'Assemblée nationale et au Sénat. »