Article 4 de la Loi n° 2005-296 du 31 mars 2005 portant réforme de l'organisation du temps de travail dans l'entreprise (1)

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2005
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Version01/10/2007

Entrée en vigueur le 1 octobre 2007

Modifié par : Loi n°2007-1223 du 21 août 2007 - art. 1 (V) JORF 22 août 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

Modifié par : Loi n°2007-1223 du 21 août 2007 - art. 1 (V)

I. - Paragraphe abrogé
II. - Dans l'attente de la convention ou de l'accord collectif de branche, de groupe, d'entreprise ou d'établissement prévu à l'article L. 227-1 du code du travail et directement applicable dans les entreprises de vingt salariés au plus, le salarié, lorsqu'il ne s'agit pas d'une femme enceinte, peut, en accord avec le chef d'entreprise, décider de renoncer à une partie des journées ou demi-journées de repos accordées en application de l'article L. 212-9 ou du III de l'article L. 212-15-3 du même code dans la limite de dix jours par an ou d'effectuer des heures au-delà de la durée prévue par la convention de forfait conclue en application du I ou du II de l'article L. 212-15-3 du même code dans la limite de soixante-dix heures par an. Les heures, demi-journées ou journées effectuées à ce titre donnent lieu à une majoration de salaire au moins égale à 10 %. Elles ne s'imputent pas sur le contingent légal ou conventionnel d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 212-6 du même code.
Dans les entreprises de vingt salariés au plus, l'accord d'entreprise visé à l'article L. 227-1 du code du travail peut être conclu, en l'absence de délégué syndical ou de délégué du personnel désigné comme délégué syndical, par un salarié expressément mandaté par une organisation syndicale reconnue représentative, sur le plan national ou départemental pour ce qui concerne les départements d'outre-mer.
Les organisations syndicales visées ci-dessus doivent être informées au plan départemental ou local par l'employeur de sa décision d'engager des négociations dans le cadre de l'article L. 227-1 du même code.
Ne peuvent être mandatés les salariés qui, en raison des pouvoirs qu'ils détiennent, peuvent être assimilés au chef d'entreprise, ainsi que les salariés apparentés au chef d'entreprise mentionnés au premier alinéa des articles L. 423-8 et L. 433-5 du même code.
Le mandat ainsi assigné doit préciser les modalités selon lesquelles le salarié a été désigné et fixer précisément les termes de la négociation et les obligations d'information pesant sur le mandataire, notamment les conditions selon lesquelles le projet d'accord est soumis au syndicat mandant au terme de la négociation, ainsi que les conditions dans lesquelles le mandant peut à tout moment mettre fin au mandat. Le mandat précise également les conditions dans lesquelles le salarié mandaté participe, le cas échéant, au suivi de l'accord, dans la limite de douze mois.
L'accord signé par un salarié mandaté doit avoir été approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés. Participent à la consultation les salariés satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 433-4 ou L. 423-7 du même code. Les modalités d'organisation et de déroulement du vote font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et le salarié mandaté. Cet accord doit respecter les principes généraux du droit électoral. Les modalités sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir peuvent être fixées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 433-9 du même code. La consultation a lieu pendant le temps de travail.
L'accord est communiqué à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Le temps passé par les salariés mandatés à la négociation de l'accord ainsi qu'aux réunions nécessaires à son suivi est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale. En cas de contestation par l'employeur de l'usage fait du temps ainsi alloué, il lui appartient de saisir la juridiction compétente.
Le salarié mandaté peut être accompagné lors des séances de négociation par un salarié de l'entreprise auquel sont dans ce cas applicables les dispositions du précédent alinéa.
Les salariés mandatés au titre du présent article bénéficient de la protection prévue par les dispositions de l'article L. 412-18 du même code dès que l'employeur aura eu connaissance de l'imminence de leur désignation. La procédure d'autorisation administrative est applicable au licenciement des anciens salariés mandatés pendant une période de douze mois à compter de la date à laquelle leur mandat a pris fin.
III. - Les régimes dérogatoires institués par les I et II du présent article prennent fin le 31 décembre 2008, même en l'absence de conventions ou d'accords collectifs prévus par les articles L. 212-5 et L. 227-1 du code du travail applicables à l'entreprise ou à l'unité économique et sociale. A compter du 1er janvier 2009, les dispositions des articles L. 212-5 et L. 212-6 du même code sont applicables à l'ensemble des entreprises quels que soient leurs effectifs. Les entreprises et unités économiques et sociales, y compris agricoles, auxquelles sont applicables ces régimes transitoires sont celles dont l'effectif est au plus égal à vingt salariés à la date de promulgation de la présente loi. L'effectif est apprécié dans les conditions prévues à l'article L. 620-10 du même code.
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Dalloz · 11 janvier 2011

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Décisions50


1Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 7 février 2012, n° 11/02895
Infirmation

[…] Le jugement qui a débouté M me X de sa demande sur ce point sera confirmé, dès lors, d'une part, que les heures supplémentaires en cause ont été effectuées avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat (TEPA), d'autre part, que le salarié ne fonde sa demande que sur les dispositions de ladite loi (devenues article L. 3121-22 du code du travail) et qu'il n'est pas établi qu'une convention ou accord collectif aurait porté la majoration de salaire à un taux supérieur à celui de 10 % qui lui a été payé en application de l'article 4 de la loi n° 2005-296 du 31 mars 2005 portant réforme de l'organisation du temps de travail, alors applicable.

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2Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 b, 23 février 2010, n° 09/02379
Infirmation partielle

[…] Monsieur Y a recalculé le montant qui lui est du au titre des heures supplémentaires mentionnées sur ses bulletins de salaire au taux de 25% et non de 10% retenu par l'employeur, en revendiquant l'application de dispositions de l'article 713-6 du Code rural, tandis que l'intimée se réfère aux dispositions de l'article 4 de la loi du 31 mars 2005, ayant fixé, dans l'attente de l'accord collectif prévu par l'article

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3Cour d'appel de Versailles, 17ème chambre, 2 décembre 2011, n° 10/02709
Infirmation

[…] C-14/04, Abdelkader Dellas), et notamment celui de la durée hebdomadaire maximale de 48 heures; […] Considérant que les dispositions de l'article 4 de la loi n° 2005-296 du 31 mars 2005 fixant à 10 % le taux de majoration des 4 heures premières heures supplémentaires de travail, à savoir les heures accomplies de 35 à 39 heures, dans les entreprises employant 20 salariés au plus ayant été abrogées par l'article 1 de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007, entrée en vigueur le 1 er octobre 2007, […]

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