Loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005
Article 10 de la Loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 juillet 2005
II. - Le Gouvernement transmet au Parlement un rapport annuel sur les avancées technologiques résultant des recherches qui portent sur le développement des énergies renouvelables et la maîtrise de l'énergie et qui favorisent leur développement industriel. Il présente les conclusions de ce rapport à l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques.
Commentaires • 5
Décisions • 4
[…] Considérant que, nonobstant les effets limités de l'arrêté contesté, celui-ci ayant pour principal objet de permettre à l'exploitant d'installations éoliennes de bénéficier de l'obligation d'achat d'électricité par Electricité de France, telle que prévue à l'article 10-1 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 susvisée, les requérants personnes physiques, en leur seule qualité de propriétaires de parcelles de terrain situées à proximité de la zone ainsi définie justifient d'un intérêt à ce que soit prononcée l'annulation de l'arrêté critiqué ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée à la COMMUNE DE MAZAMET, la présente requête est recevable ;
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[…] — Il appartient au Préfet de définir les zones de développement de l'éolien terrestre en application de l'article 10-1 de la loi de programme du 13 juillet 2005 fixant les orientations de la politique de la France en matière d'énergie, dite « L.P.O.P.E. » ; […] Vu la loi n°2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique ;
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3. Tribunal administratif de Montpellier, 26 février 2010, n° 0804158
[…] Considérant que, nonobstant les effets limités de l'arrêté contesté, celui-ci ayant pour principal objet de permettre à l'exploitant d'installations éoliennes de bénéficier de l'obligation d'achat d'électricité par Electricité de France, telle que prévue à l'article 10-1 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 susvisée, les requérants, en leur seule qualité de propriétaires de parcelles de terrain situées à proximité de la zone ainsi définie, justifient d'un intérêt à ce que soit prononcée l'annulation de l'arrêté critiqué ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée et tirée du défaut d'intérêt à agir doit être écartée ;
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