Article 14 de la Loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique

Entrée en vigueur le 14 juillet 2010

Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 78

Sont soumises à des obligations d'économies d'énergie :
1° Les personnes morales qui mettent à la consommation des carburants automobiles et dont les ventes annuelles sont supérieures à un seuil défini par décret en Conseil d'Etat. Au terme d'une première période de trois ans, le Gouvernement présente au Parlement un rapport dressant le bilan de l'extension des obligations d'économies d'énergie aux personnes morales qui mettent à la consommation des carburants automobiles ;
2° Les personnes qui vendent de l'électricité, du gaz, du fioul domestique, de la chaleur ou du froid aux consommateurs finals et dont les ventes annuelles sont supérieures à un seuil défini par décret en Conseil d'Etat.
Les ventes annuelles de fioul domestique des personnes morales exclues par le seuil fixé en application du 2° doivent représenter moins de 5 % du marché. Les obligations des personnes morales dont les ventes annuelles de fioul domestique dépassent le seuil fixé en application du 2° ne portent que sur les ventes supérieures à ce seuil.
Les personnes mentionnées aux 1° et 2° peuvent se libérer de ces obligations soit en réalisant, directement ou indirectement, des économies d'énergie, soit en acquérant des certificats d'économies d'énergie.
Une part de ces économies d'énergie doit être réalisée au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique.
La définition des montants d'économies d'énergie à réaliser prend en compte les certificats d'économies d'énergie obtenus par la contribution à des programmes mentionnés au deuxième alinéa de l'article 15.


II. - A l'issue de la période considérée, les personnes mentionnées au I justifient de l'accomplissement de leurs obligations en produisant des certificats d'économies d'énergie obtenus ou acquis dans les conditions prévues à l'article 15.


Afin de se libérer de leurs obligations, les personnes mentionnées aux 1° et 2° du I sont autorisées à se regrouper dans une structure pour mettre en place des actions collectives visant à la réalisation d'économies d'énergie ou pour acquérir des certificats d'économies d'énergie.


III. - Les personnes qui n'ont pas produit les certificats d'économies d'énergie nécessaires sont mises en demeure d'en acquérir.


IV. - Les personnes qui ne respectent pas les prescriptions de la mise en demeure dans le délai imparti sont tenues de se libérer par un versement au Trésor public. Ce versement est calculé sur la base d'une pénalité maximale de 0,02 euros par kilowattheure.

Les titres de recettes sont émis par l'autorité administrative et sont recouvrés comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. Une pénalité de 10 % du montant dû est infligée pour chaque semestre de retard.


V. - Les coûts liés à l'accomplissement des obligations s'attachant aux ventes à des clients qui bénéficient de tarifs de vente d'énergie réglementés sont pris en compte dans les évolutions tarifaires arrêtées par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie. Cette prise en compte ne peut donner lieu à subventions croisées entre les clients éligibles et les clients non éligibles.


V bis. - Dans les conditions définies au présent V bis, le ministre chargé de l'énergie peut sanctionner les manquements qu'il constate, de la part des personnes mentionnées au I, aux dispositions du présent article ou aux dispositions réglementaires prises pour son application.


Le ministre met l'intéressé en demeure de se conformer dans un délai déterminé aux dispositions du présent article ou aux dispositions prises pour son application. Il peut rendre publique cette mise en demeure.


Lorsque l'intéressé ne se conforme pas dans les délais fixés à cette mise en demeure, le ministre peut prononcer à son encontre une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de l'intéressé, à l'ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 2 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos, porté à 4 % en cas de nouvelle violation de la même obligation.


Les sanctions sont prononcées après que l'intéressé a reçu notification des griefs et a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations, assisté, le cas échéant, par une personne de son choix.


Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.


L'instruction et la procédure devant le ministre sont contradictoires.


Le ministre ne peut être saisi de faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.


Les décisions sont motivées, notifiées à l'intéressé et publiées au Journal officiel. Elles peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction et d'une demande de sursis à exécution devant le Conseil d'Etat. Les demandes de sursis ont un caractère suspensif.


VI. ― Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, en particulier les seuils mentionnés au I, le contenu, la nature et la quote-part maximale allouée aux programmes d'information, de formation et d'innovation, les conditions et les modalités de fixation des obligations d'économies d'énergie, en fonction du type d'énergie considéré, des catégories de clients et du volume de l'activité.
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Entrée en vigueur le 14 juillet 2010
7 textes citent l'article

Commentaires25


Conclusions du rapporteur public · 8 décembre 2023

alinéa, qu'il en est de même du versement libératoire prévu au IV de l'article 14 de la loi du 13 juillet 2005 codifié à l'article L. 221-4 du code de l'énergie. […]

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Arnaud Gossement · 6 août 2022

[…] Le dispositif des certificats d'économies d'énergie (CEE) a été créé par les articles 14 à 17 de la loi n°2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique […]

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avocat.renaudie.fr · 29 novembre 2019

[…] Introduite le 11 octobre 2018 par l'amen­de­ment no I-2336 au pro­jet de loi de finance 2019, cette défi­ni­tion sert la mise en place d'un tarif ré […] cidTexte=JORFTEXT000000813253">articles 14 à 17 de la loi no 2005 – 781 du 13 juillet 2005 de pro­gramme fixant les orien­ta­tions de la poli­tique éner­gé­tique (loi POPE).

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Décisions32


1CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 19 novembre 2020, 19VE00612, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] menant une activité de vente de fioul domestique, est soumise à ce titre à des obligations d'économies d'énergie issues de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programmation fixant les orientations de la politique énergétique. Cette société ne détenant pas de certificats d'économie d'énergie pour la période courant du 1 er juillet 2006 au 30 juin 2009, […] par une décision du 10 juin 2013, mis à sa charge la somme de 138 292,76 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 221-4 du code de l'énergie. […] Aux termes, d'une part, de l'article 14 de la loi du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, dont les dispositions ont été codifiées, […]

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2Médiateur national de l'énergie, recommandation n°2013-0136

[…] Enfin, vous considérez que le fondement juridique (article 14 de la loi du 13 juillet 2005) de la règle vous empêchant de cumuler la prime et le prêt est abrogé. A cet égard, je constate que cet article a effectivement été abrogé par l'ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 (article 4).

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3Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 3 mars 2011, n° 11/51847

[…] Certes, il est affirmé, sur le site Internet d'Ecofioul ( pièce n° 3 de la défenderesse) que cette association propose “au distributeur de fioul domestique”, engagé avec elle comme “Acteur Ecofioul” “une solution simple pour gérer ses obligations d'économies d'énergie” ; ce même site indique que la F.F.3.C. “Fait partie” d'Ecofioul et il n'est pas contesté qu'Ecofioul a été l'une des deux structures existant pendant la première période, regroupant les personnes soumises à des économies d'énergies pour mettre en place des actions collectives visant à la réalisation d'économie d'énergie ou pour acquérir des certificats d'énergie, mentionnés à l'article 14 II alinéa 2 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique.

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