Article 15 de la Loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétiqueAbrogé

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Version14/07/2005
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Version14/07/2010

Entrée en vigueur le 14 juillet 2010

Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 78

Toute personne visée à l'article 14 ou toute autre collectivité publique, l'Agence nationale de l'habitat et tout organisme visé à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ou toute société d'économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux, si leur action, additionnelle par rapport à leur activité habituelle, permet la réalisation d'économies d'énergie d'un volume supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'énergie obtiennent, sur leur demande, en contrepartie, des certificats d'économies d'énergie délivrés par l'Etat ou, en son nom, par un organisme habilité à cet effet par le ministre chargé de l'énergie. Ils peuvent atteindre ce seuil en se regroupant et désignant l'un d'entre eux ou un tiers qui obtient, pour son compte, les certificats d'économies d'énergie correspondants. Pour les collectivités publiques, seules les actions permettant la réalisation d'économies d'énergie sur leur propre patrimoine ou dans le cadre de leurs compétences peuvent donner lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie.

La contribution à des programmes de réduction de la consommation énergétique des ménages les plus défavorisés ou à des programmes d'information, de formation et d'innovation en faveur de la maîtrise de la demande énergétique, notamment en faveur du développement de la mobilité durable, et en particulier du développement des véhicules ayant de faibles émissions de dioxyde de carbone, peut donner lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie. La liste des programmes éligibles et les conditions de délivrance des certificats d'économies d'énergie sont définies par un arrêté du ministre chargé de l'énergie.

L'installation d'équipements permettant le remplacement d'une source d'énergie non renouvelable par une source d'énergie renouvelable pour la production de chaleur consommée dans un local à usage d'habitation ou d'activités agricoles ou tertiaires donne lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie selon des modalités de calcul spécifiques.

Les certificats d'économies d'énergie sont des biens meubles négociables, dont l'unité de compte est le kilowattheure d'énergie finale économisé. Ils peuvent être détenus, acquis ou cédés par toute personne visée à l'article 14 ou par toute autre personne morale. Le nombre d'unités de compte est fonction des caractéristiques des biens, équipements, services, processus ou procédés utilisés pour réaliser les économies d'énergie et de l'état de leurs marchés à une date de référence fixe. Il peut être pondéré en fonction de la nature des bénéficiaires des économies d'énergie, de la nature des actions d'économies d'énergie et de la situation énergétique de la zone géographique où les économies sont réalisées.

Les économies d'énergie réalisées dans les installations classées visées à l'article L. 229-5 du code de l'environnement ou celles qui résultent exclusivement de la substitution entre combustibles fossiles ou du respect de la réglementation en vigueur à une date de référence fixe ne donnent pas lieu à délivrance de certificats d'économies d'énergie.

Les premiers certificats sont délivrés dans un délai maximal d'un an à compter de la publication de la présente loi.

L'autorité administrative compétente peut sanctionner les manquements qu'elle constate aux dispositions réglementaires prises pour l'application du présent article concernant l'archivage et la mise à disposition des informations et pièces justificatives conservées après la délivrance des certificats d'économies d'énergie.
L'autorité administrative compétente met l'intéressé en demeure de se conformer, dans un délai déterminé, aux dispositions du présent article ou aux dispositions prises pour son application. Elle peut rendre publique cette mise en demeure.
Lorsque l'intéressé ne s'y conforme pas dans le délai fixé par la mise en demeure, l'autorité administrative compétente peut prononcer à son encontre une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement sans toutefois pouvoir excéder, par kilowattheure concerné par le manquement, deux fois le montant de la pénalité prévue à l'article 14.
Les sanctions sont prononcées et recouvrées selon les modalités prévues aux quatrième alinéa et suivants du V bis de l'article 14.

Un décret en Conseil d'Etat précise, outre les conditions d'application du présent article, les critères d'additionnalité des actions, la date de référence mentionnée aux quatrième et cinquième alinéas du présent article et la durée de validité des certificats d'économies d'énergie, qui ne peut être inférieure à cinq ans.

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Entrée en vigueur le 14 juillet 2010
Sortie de vigueur le 1 juin 2011
6 textes citent l'article

Commentaires3


M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 3 janvier 2006

En effet, il lui serait reconnaissant de bien vouloir lui faire connaître les textes d'application en vigueur au 15 décembre 2005, ainsi que les dates prévues pour la publication des autres textes nécessaires à la pleine entrée en vigueur de la loi.La mise en oeuvre de la loi du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique nécessite l'élaboration de trente-six décrets d'application. […] La liste de ces décrets d'application, l'article de loi dont ils relèvent et l'échéancier prévu sont mis en ligne sur le site Legifrance (www.legifrance.gouv.fr). […]

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Décisions8


1Tribunal administratif de Paris, 6 juin 2013, n° 1105490
Rejet

[…] Vu la loi n°2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique ; […] 2. Considérant que la société requérante a bénéficié de certificats d'économie d'énergie délivrés par l'Etat en application de l'article 15 de la loi susmentionnée du 13 juillet 2005 ; que cet article a toutefois été modifié par l'article 78 de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 qui ne permet plus leur délivrance qu'aux fournisseurs d'énergie et aux collectivités publiques, à l'Agence nationale de l'habitat et aux bailleurs sociaux dont l'action, additionnelle par rapport à leur activité habituelle, permet la réalisation d'économies d'énergie ;

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2Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 20 mars 2013, 347825, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 ; […] Article 1 er : La fiche n° BAR-SE-04 figurant à l'annexe 1 de l'arrêté du 15 décembre 2010 est annulée en tant qu'elle limite le champ de l'opération standardisée d'économies d'énergie qu'elle définit aux actions de rééquilibrage comportant l'acquisition d'organes d'équilibrage neufs.

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3Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 22 décembre 2023, n° 21VE03308
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] Aux termes de l'article 15 de la loi n°2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique dans sa rédaction applicable au litige : « Toute personne visée à l'article 14 ou toute autre personne morale dont l'action, additionnelle par rapport à son activité habituelle, permet la réalisation d'économies d'énergie d'un volume supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'énergie obtient, sur sa demande, en contrepartie, des certificats d'économies d'énergie délivrés par l'Etat ou, pour son compte, par un organisme habilité à cet effet par le ministre chargé de l'énergie. […]

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