Article 25 de la Loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétiqueAbrogé

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Version14/07/2005

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2011 est l'article : Code de l'énergie - art. L211-3 (V)

Entrée en vigueur le 14 juillet 2005

Des groupements d'intérêt public peuvent être constitués entre des personnes de droit public ou de droit privé pour exercer, pendant une durée déterminée, des activités dans le domaine de la maîtrise de l'énergie ou de la promotion des énergies renouvelables, ainsi que pour créer ou gérer des équipements, des personnels ou des services communs nécessaires à ces activités.
Les dispositions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-4 du code de la recherche ainsi qu'aux articles L. 351-1 à L. 355-1 du même code sont applicables à ces groupements d'intérêt public. Le directeur de chacun de ces groupements est nommé après avis du ministre chargé de l'énergie.
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Entrée en vigueur le 14 juillet 2005
Sortie de vigueur le 1 juin 2011

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Grasse, 1re chambre civile, section a, 24 octobre 2011, n° 09/01576

[…] 7° Le projet de résolution lorsque l'assemblée est appelée à statuer sur l'une des questions mentionnées aux articles 14-1 (2 e et 3 e alinéa), 14-2 (2 e alinéa), 18 (7 e alinéa), 24 (alinéas 2 et 3), 25, 26-2 (1), 30 (alinéas 1 er , 2 et 3), 35, 37 (alinéas 3 et 4) et 39 de la loi du 10 juillet 1965 ;

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