Article 66 de la Loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétiqueAbrogé

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Les références de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2011 sont les articles : Code de l'énergie - art. L337-9 (V), Code de l'énergie - art. L337-7 (V), Code de l'énergie - art. L337-8 (V)

Entrée en vigueur le 9 décembre 2010

Modifié par : LOI n°2010-1488 du 7 décembre 2010 - art. 14

I. - Les tarifs réglementés de vente de l'électricité mentionnés au premier alinéa du I de l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée bénéficient, à leur demande, aux consommateurs finals domestiques et non domestiques pour leurs sites souscrivant une puissance inférieure ou égale à 36 kilovoltampères.

II. - Les tarifs réglementés de vente de l'électricité mentionnés au même premier alinéa du I de l'article 4 bénéficient, à leur demande, aux consommateurs finals domestiques et non domestiques pour leurs sites situés dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental.


III. - Jusqu'au 31 décembre 2015, les consommateurs finals domestiques et non domestiques autres que ceux mentionnés au I du présent article bénéficient des tarifs réglementés de vente de l'électricité mentionnés à l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée pour la consommation d'un site autre que ceux mentionnés au II du présent article et pour lequel il n'a pas été fait usage, à la date de promulgation de la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l'électricité, de la faculté prévue au I de l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée. A partir du 1er janvier 2016, ils ne bénéficient plus, pour leurs sites autres que ceux mentionnés au II du présent article, de ces tarifs.


Jusqu'au 31 décembre 2015, les consommateurs finals domestiques et non domestiques autres que ceux mentionnés au I du présent article bénéficient, à leur demande et pour une durée qui ne peut être inférieure à un an, des tarifs réglementés de vente de l'électricité mentionnés à l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée pour la consommation d'un site autre que ceux mentionnés au II du présent article et pour lequel il a été fait usage, après la date de promulgation de la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 précitée, de la faculté prévue au I de l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée. Les consommateurs finals qui font usage de la faculté prévue au même I ne peuvent demander à bénéficier à nouveau des tarifs réglementés qu'à l'expiration d'un délai d'un an après avoir usé de cette faculté. A partir du 1er janvier 2016, ils ne bénéficient plus, pour leurs sites autres que ceux mentionnés au II du présent article, de ces tarifs.

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Entrée en vigueur le 9 décembre 2010
Sortie de vigueur le 1 juin 2011
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Commentaires19


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 26 juillet 2018

[…] que le titre premier de la loi déférée a pour objet de transposer ; qu'il y a lieu, dès lors, de déclarer contraires à l'article 88-1 de la Constitution les II et III des nouveaux articles 66 et 66-1 de la loi du 13 juillet 2005 susvisée, ainsi que, par voie de conséquence, les mots « non domestique » figurant dans leur I concernant les contrats en cours ; […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 31 juillet 2017

l'article 61 : 41. […] Considérant que l'article 66 affirme la présomption d'innocence dont bénéficie toute personne jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie devant la Cour ; qu'il incombe au procureur de prouver la culpabilité de l'accusé ; qu'en application de l'article 67, celui-ci bénéficie de la garantie de " ne pas se voir imposer le renversement du fardeau de la preuve ni la charge de la réfutation " ; […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 28 mai 2014

de l'article 55, il ne lui appartient pas en revanche d'examiner la 7

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Décisions6


1Conseil constitutionnel, décision n° 2006-543 DC du 30 novembre 2006, Loi relative au secteur de l'énergie
Non conformité

[…] Vu la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique ; […] · les II et III du nouvel article 66-1 de la même loi, ainsi que les mots : « non domestique » figurant à son I.

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2Cour de cassation, Chambre commerciale, 2 novembre 2011, 10-14.677, Publié au bulletin
Rejet

Dès lors, une cour d'appel retient exactement qu'une société ayant repris des installations exploitées antérieurement par une autre ayant déjà exercé son droit d'éligibilité pour ce site, ne peut plus, sans qu'importe son numéro d'identification, bénéficier, en application de l'article 66 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005, modifié par la loi n° 2008-66 du 21 janvier 2008, des tarifs réglementés pour la consommation de ce site, le choix de l'éligibilité étant irréversible

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3Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 15 mars 2012, n° 10/04877
Confirmation

[…] Que l'article 66 de la loi du 13 juillet 2005 modifiée par celle du 21 janvier 2008 prévoit les deux cas de figure mentionnés au décret du 29 mai 2000 modifié et doit être interprété à la lumière de ce texte ;

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