Article 90 de la Loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique

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Version14/07/2005
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Version01/01/2016

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2016 sont les articles : Code de l'énergie - art. L142-1 (M), Code de l'énergie - art. L142-3 (V)

Entrée en vigueur le 14 juillet 2005

Le ministre chargé de l'énergie fixe les conditions selon lesquelles toute personne physique ou morale qui produit, transporte, distribue, importe, stocke, exporte ou fournit de l'énergie lui adresse les données relatives à son activité qui sont nécessaires :
-à l'application de la présente loi ;
-à l'établissement de statistiques aux fins d'élaboration de la politique énergétique ;
-à l'information des organismes spécialisés, dans le cadre des engagements internationaux de la France.
Les agents chargés de recueillir et d'exploiter ces données sont tenus au secret professionnel.
Les informations sont recueillies sans préjudice des dispositions de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
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Entrée en vigueur le 14 juillet 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

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