Article 1 de la Loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 (1).

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/2005

Entrée en vigueur le 31 décembre 2005

Est créé par : Loi 2005-1720 2005-12-30 Finances rectificative pour 2005 JORF 31 décembre 2005

I. Paragraphe modificateur
II. Paragraphe modificateur
III. - Par dérogation aux dispositions du 1 de l'article 1668 du code général des impôts, les entreprises mentionnées aux a et b du 1 du même article clôturant leur exercice social le 31 décembre 2005 doivent verser, au plus tard le 30 décembre 2005, un acompte exceptionnel égal à la différence entre respectivement deux tiers ou 80 % du montant de l'impôt sur les sociétés estimé au titre de cet exercice selon les mêmes modalités que celles définies au premier alinéa du même article et le montant des acomptes déjà versés au titre du même exercice.
IV. - Les dispositions des I et II s'appliquent aux acomptes dus à compter du 1er janvier 2006. Les dispositions du II s'appliquent également à l'acompte exceptionnel mentionné au III, sauf les dispositions concernant l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2005

Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 octobre 2016

Version créée par la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, art. 35, I ............................................................................................................................................................... 6 - Article 151 septies A ........................................................................................................................... 6 a. […] Le 1 ter de l'article 93 du même code offre néanmoins aux agents généraux d'assurances la possibilité de demander que le revenu imposable provenant des commissions versées par les compagnies d'assurances qu'ils représentent, ès qualités, […]

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Décisions2


1CAA de MARSEILLE, 3ème chambre, 21 novembre 2019, 18MA00307, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, […] dans sa rédaction résultant de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 sont contraires à la Constitution. […]

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  • Patrimoine·
  • Déficit

2Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 9 janvier 2020, n° 18/05405
Infirmation partielle

[…] ARRÊT DU 09/01/2020 […] solidairement aux dépens et à payer à M me Z la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

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