Article 29 de la Loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 (1).

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/2005
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Version01/01/2013

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Modifié par : LOI n°2012-1509 du 29 décembre 2012 - art. 10 (VD)

I. à XV. Paragraphes modificateurs


XVI. - L'article 150-0 C du même code est abrogé pour les cessions de titres réalisées à compter du 1er janvier 2006. Les dispositions du même article 150-0 C demeurent applicables aux plus-values en report à la date du 1er janvier 2006.


XVII. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application, notamment déclaratives, des I à VI.


XVIII. - A. - Les dispositions de l'article 150-0 D bis du même code institué par le I du présent article et les dispositions des II à VI s'appliquent aux cessions de titres ou droits réalisées à compter du 1er janvier 2006. Les dispositions de l'article 150-0 D ter du même code institué par le I du présent article s'appliquent aux cessions de titres ou droits réalisées entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2017.


B. - Les dispositions des VII à XIV s'appliquent aux rachats par une société de ses propres titres réalisés à compter du 1er janvier 2006.


C. - Les dispositions du XV s'appliquent aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2006.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
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Commentaires13


www.actu-juridique.fr · 21 janvier 2020

BOFiP · 20 décembre 2019

Le XV de l'article 29 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 a généralisé le régime fiscal des « biens migrants » à toutes les situations dans lesquelles les titres ou droits cédés ont été détenus successivement dans le patrimoine privé des actionnaires ou associés et dans leur patrimoine professionnel. […] Cette plus-value est soumise aux dispositions relatives aux plus-values professionnelles, prévues de l'article 39 duodecies du CGI et de l'article 39 quindecies du CGI ;

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BOFiP · 20 décembre 2019

idArticle=LEGIARTI000026947013&cidTexte=LEGITEXT000006053033">article 29 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 prévoit que l'article 150-0 C du CGI est abrogé pour les cessions de titres réalisées à compter du 1 er janvier 2006.

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Décisions15


1Tribunal administratif de Paris, 19 juillet 2011, n° 0917720
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 150-0 D bis du code général des impôts : « I. 1. les gains nets mentionnés au 1 de l'article 150-0 D et déterminés dans les conditions du même article retirés des cessions à titre onéreux d'actions, […] b) Elle a réalisé un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euros au cours du dernier exercice clos ou a un total de bilan inférieur à 43 millions d'euros à la clôture du dernier exercice (…) » ; qu'aux termes de l'article 29 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 : « (…) XVII. – Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application, notamment décla- ratives, des I à VI. […]

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2Tribunal administratif de Paris, 20 janvier 2016, n° 1502701
Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, que c'est conformément aux termes de l'article 29 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 que le décret n° 2006-1421 du 21 novembre 2006, dont est issu l'article 74-0 P de l'annexe II au code général des impôts, a « fix[é] les conditions d'application, notamment déclaratives » du dispositif codifié à l'article 150-0 D ter du même code ; qu'en se bornant à préciser les modalités selon lesquelles « un cédant [est regardé comme] fai[san]t valoir ses droits à la retraite », l'article 74-0 P précité n'a pas, contrairement à ce que soutient M. […]

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3Tribunal administratif de Nantes, 29 juin 2012, n° 0907010
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] de la souscription initiale du donateur au capital de la société Melissa en 1984, et pour les 361 autres, de l'augmentation de capital décidée lors de l'assemblée générale extraordinaire de cette société le 29 juin 1987, il est toutefois constant que les titres en question ne sont pas d'une nature différente de celle des autres titres ayant été détenus par M. X et postérieurement cédés ; que, […] pour déterminer le gain net de cession à titre onéreux réalisé à l'occasion de la vente précitée du 20 décembre 2006 de 1613 titres de la société Mélissa, le service a fait une application stricte du paragraphe 3 précité de l'article 150-0 D du code général des impôts, et, d'une part, […]

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