Article 63 de la Loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 (1).

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/2005

Entrée en vigueur le 31 décembre 2005

Est créé par : Loi 2005-1720 2005-12-30 Finances rectificative pour 2005 JORF 31 décembre 2005

I. Paragraphe modificateur
II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter des impositions établies au titre de l'année 2006.
Entrée en vigueur le 31 décembre 2005

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Décisions14


1Tribunal administratif de Melun, 22 avril 2010, n° 0604048
Rejet

[…] — que l'inconventionnalité des dispositions précitées de l'article 1469-3° bis du code général des impôts a été confirmée par leur modification opérée par l'article 63 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 ;

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2Tribunal administratif de Versailles, 2 décembre 2010, n° 0702445

[…] que les sommes mentionnées sur les relevés sont cohérentes avec celles figurant sur les déclarations de taxe professionnelle compte tenu de l'application de la règle du butoir prévue par l'article 1518 B du code général des impôts aux immobilisations reçues à la suite de fusions de sociétés ; que pour répondre à la demande de l'administration, […] que l'article 63 de la loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 applicable aux impositions établies à partir de 2006 limite l'imposition des propriétaires aux seuls biens mis à disposition gratuite «en contrepartie de l'exécution d'un travail » c'est-à-dire essentiellement à ceux mis à disposition de sous-traitants ; que depuis 2006, […]

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3Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème Chambre - formation B, 25 mai 2007, 05PA00941, Inédit au recueil Lebon
Réformation Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant que la société Zimmer Limited fait valoir que les dispositions de cette loi sont contraires à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que leur portée a été limitée par la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005, dont l'article 63 a restreint l'application de l'article 1469, 3° bis du code général des impôts aux seuls biens mis à disposition d'un redevable de la taxe en contrepartie de l'exécution d'un travail ; que, cependant, […]

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