Article 88 de la Loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 (1).

Entrée en vigueur le

a modifié les dispositions suivantes
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Mme Lamour Marguerite · Questions parlementaires · 16 septembre 2008

L'article 279-0 bis du code général des impôts (CGI) soumet au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur les logements de plus de deux ans, […] par leur nature ou leur ampleur, équivalent de fait à la construction d'un immeuble neuf. […] À cet égard, l'article 88 de la loi n° 2005-1720 de finances rectificative pour 2005 a notamment modifié le 7° de l'article 257 en définissant désormais de façon objective, sur la base de quatre critères alternatifs tenant au gros oeuvre et au second oeuvre, ce que sont les travaux concourant à la production d'un immeuble neuf. […]

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Décisions40


1Tribunal administratif de Grenoble, 6 avril 2012, n° 0800498
Rejet

[…] Considérant que pour s'y opposer, M. Y ne peut utilement se prévaloir ni du 7°, 1 c de l'article 257 du code général des impôts, issu de l'article 88 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005, et qui a défini les livraisons à soi-même, ni de la doctrine subséquente afférente à cette définition, étant indiqué que la doctrine relative à la loi fiscale applicable en l'espèce ne s'en distingue pas ;

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2Tribunal administratif de Versailles, 12 mars 2013, n° 0807006
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu de l'article 279-0 bis du code général des impôts, dans ses différentes rédactions applicables aux périodes d'imposition litigieuses, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit sur les travaux d'amélioration, de transformation, […] à l'occupant des locaux ou à leur représentant, à condition que le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans, et, depuis l'entrée en vigueur de l'article 88 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005, qu'ils ne correspondent pas aux travaux expressément exclus de l'application du taux réduit par les dispositions du 2 de l'article 279-0 bis du code général des impôts ; […]

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3Tribunal administratif de Toulouse, 17 octobre 2013, n° 1000253

[…] — que, dès lors que le fait générateur des rappels de taxe est la vente de l'immeuble du 29 juillet 2006, et non l'achèvement des travaux en 2002, les dispositions de l'article 257 du code général des impôts applicables sont celles issues de l'article 88 de la loi n° 2005 1720 du 30 décembre 2005, entrée en vigueur le 1 er janvier 2006 ; qu'elles ont été précisées par l'instruction 8 A-1-06 du 8 décembre 2006, également applicable ; qu'aucun des quatre nouveaux critères permettant de définir une opération concourant à la production ou à la livraison d'un immeuble n'est rempli ;

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