Article 94 de la Loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 (1).

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/2005

Entrée en vigueur le 31 décembre 2005

Est créé par : Loi 2005-1720 2005-12-30 Finances rectificative pour 2005 JORF 31 décembre 2005

I. Paragraphe modificateur
II. - Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er septembre 2006.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2005

Commentaire1


BOFiP · 18 janvier 2023

[…] RES N°2007/03 (TCA) du 23 janvier 2007 : Conséquences du mécanisme d'autoliquidation de la TVA prévu à l'article 94 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 sur les opérations situées dans les collectivités d'outre-mer relevant de l'article 73 de la Constitution du 4 octobre 1958 et […]

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Décisions7


1Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 14 février 2013, 11VE01324, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu la 6 e directive du Conseil des communautés européennes n° 77/388 CEE du 17 mai 1977 ; Vu la directive n° 2006/69/CE du Conseil du 24 juillet 2006 modifiant la directive 77/388/CEE ; Vu l'article 94 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ;

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2Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 5 mars 2013, 11MA00497, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 4. Considérant, en deuxième lieu, que la société Vicky ne peut utilement invoquer les dispositions du second alinéa de 1 de l'article 283 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 94 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005, qui instaure une exception, celle-ci n'étant applicable qu'aux livraisons de biens et aux prestations de services dont le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée est intervenu à compter du 1 er septembre 2006 ;

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3Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 5 janvier 2023, n° 21VE00091
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] — si elle devait être regardée comme redevable de la TVA en France, les opérations qu'elles a réalisées feraient l'objet d'une double imposition, dans la mesure où la taxe a été acquittée par les preneurs de ses prestations selon le mécanisme de l'auto-liquidation, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du 1 de l'article 283 du code général des impôts, issu de l'article 94 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 ; en outre, cette double taxation méconnaîtrait le principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée ;

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