Article 119 de la Loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 (1).

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/2005
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Version01/01/2011
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Version01/01/2014
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Version01/01/2014
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Version01/01/2016
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 151 (V)

I.-La garantie de l'Etat peut être accordée aux établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d'assurance et de réassurance et autres établissements garants accordant des cautionnements, garanties ou préfinancements aux entreprises du secteur de la construction navale pour la réalisation d'opérations de construction de navires civils dont le prix de vente est supérieur à 40 millions d'euros, pour un montant maximal de risques couverts par l'Etat de 3 milliards d'euros.

II.-La garantie de l'Etat mentionnée au I peut être accordée jusqu'au 31 décembre 2025. Elle est rémunérée à un taux supérieur à celui du marché.

III.-Les entreprises du secteur de la construction navale mentionnées au I respectent un ratio minimal de fonds propres sur engagements financiers. Les conditions d'octroi de la garantie et les critères à respecter par les entreprises du secteur de la construction navale sont définis par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
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Commentaire1


M. Thierry Lazaro · Questions parlementaires · 30 juin 2015

Le comité d'engagement de la garantie de l'État accordée aux préfinancements et cautionnements délivrés pour la construction de navires civils est prévu à l'article 5 du décret no 2006-563 du 17 mai 2006. Cette garantie de l'État a été autorisée par l'article 119 de la loi no 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005.

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