Loi n° 2006-723 du 22 juin 2006 modifiant le code général des collectivités territoriales et la loi n° 2002-6 du 4 janvier 2002 relative à la création d'établissements publics de coopération culturelle (1).
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 23 juin 2006 |
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Codes visés : | Code de l'éducation, Code général des collectivités territoriales |
Commentaires • 4
[…] dont ceux conférant le titre de master, alors même que la loi n° 2006-723 du 22 juin 2006 n'impose pas une telle obligation. […] Alors que l'article L. 263-1 du code de l'éduction confère expressément aux collectivités territoriales la compétence en matière d'enseignement supérieur d'arts plastiques, que l'article L. 75-10-1 du code de l'éducation autorise expressément ces écoles à délivrer des diplômes nationaux et que l'article L. 1111-5 du CGCT interdit à l'État d'imposer aux régions des procédures non prévues par un texte de nature législative ou réglementaire pris en application d'une loi, il s'interroge sur la politique de l'État en la matière, […]
La catégorie d'établissements publics dénommée « établissement public de coopération culturelle » a été créée par la loi n° 2002-6 du 4 janvier 2002, modifiée quatre ans plus tard par la loi n°2006-723 du 22 juin 2006.
Décisions • 12
1. Tribunal de grande instance de Paris, Juge aux affaires familiales, section c cabinet 8, 30 juin 2006, n° 05/41064
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[…] Vu la requête en divorce enregistrée au greffe le 27 Septembre 2005 par Madame Y Z épouse X, Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de conciliation à laquelle l'époux demandeur a comparu ainsi que son conjoint, Le juge aux affaires familiales a procédé à la tentative de conciliation conformément à la loi le 22 Juin 2006, Il s'est entretenu personnellement avec chacun d'eux et séparément avant de les réunir en sa présence. Les avocats ont été ensuite appelés à assister et à participer à l'entretien. Le juge a constaté que le demandeur maintenait sa demande et a incité les époux à régler les conséquences du divorce à l'amiable par des accords dont le Juge aux affaires familiales pourrait tenir compte,
2. Tribunal de grande instance de Paris, Juge aux affaires familiales, section a cabinet 2, 3 juillet 2006, n° 06/33058
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[…] Vu la requête en divorce enregistrée au greffe le 01 Février 2006 à la demande de Monsieur Z X, Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de conciliation à laquelle l'époux demandeur a comparu ainsi que son conjoint, Le juge aux affaires familiales a procédé à la tentative de conciliation conformément à la loi le 22 juin 2006, Il s'est entretenu personnellement avec chacun d'eux et séparément avant de les réunir en sa présence. Les avocats ont été ensuite appelés à assister et à participer à l'entretien. Assistés de leurs avocats respectifs, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.
3. Cour d'appel de Montpellier, 5° chambre section a, 9 novembre 2010, n° 10/02144
Confirmation —
[…] Ils font valoir que, tant que la prescription du droit d'accepter la succession n'est pas acquise contre les héritiers qui ont renoncé, ceux-ci ont la faculté d'accepter la succession si elle n'a pas été acceptée par d'autres héritiers, qu'en l'espèce trouve à s'appliquer l'article 789 du code civil, antérieur à l'entrée en vigueur de la loi du 23 juin 2006, prévoyant un délai de prescription de 30 ans, qu'en effet l'article 780 du code civil issu de ladite loi et réduisant ce délai à 10 ans à compter de l'ouverture de la succession, n'est applicable qu'aux successions ouvertes à compter de son entrée en vigueur.
Document parlementaire • 0
Versions du texte
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