Loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire (1).

Sur la loi

Entrée en vigueur : 14 juin 2006
Dernière modification : 7 janvier 2012
Prochaine modification : 1 janvier 2016
Codes visés : Code de la défense., Code de la santé publique et 6 autres
Directive transposée :

Commentaires68


M. Romain Daubié · Questions parlementaires · 12 mars 2024

En droit, la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, dite loi TSN, fixe le cadre juridique nécessaire à la maîtrise des activités autour des installations nucléaires de base. […]

 

Conclusions du rapporteur public · 15 mars 2023

Le code de l'environnement comporte également un article L. 125-10, qui trouve son origine dans la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et la sécurité en matière nucléaire, et qui s'applique spécifiquement aux informations détenues par l'exploitant d'une installation nucléaire de base ou le responsable d'un transport de substances radioactives7, et plus précisément aux informations qui portent sur les risques ou inconvénients que l'installation ou 6 Sur le contrôle d'erreur de qualification juridique des informations environnementales v. 1er mars 2021, Mme H..., […]

 

Décisions259


1ASN, décision n° 2009-DC-0160 du 14 octobre 2009 de l'ASN

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[…] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE asn Décision de l'Autorité de sûreté nucléaire n° 2009-DC-160 du 14 octobre 2009 suspendant partiellement le fonctionnement de l'installation nucléaire de base n°32 dénommée Atelier de technologie du plutonium (ATPu) située sur le territoire de la commune de Saint Paul-lez-Durance (Bouches du Rhône) Le Collège de l'Autorité de sûreté nucléaire, le code de l'environnement; le code de la santé publique ; la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, notamment ses articles 28 et 29 ; le décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au Vu contrôle, […]

 

2ASN, décision n° 2010-DC-0186 de l'ASN du 29 juin 2010

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[…] REPUBLIQUE FRANÇAISE Décision no 2010- DC-0186 du 29 juin 2010 de lAutorité de sûreté nucléaire portant prescriptions techniques pour linstallation nucléaire de base n° 123, dénommée LEFCA, exploitée par le Commissariat à lEnergie Atomique sur le territoire de la commune de Saint-Paul-lez-Durance (Bouches-du-Rhône) Le collège de lAutorité de sûreté nucléaire, Vu la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire et notamment ses articles 29 et 41 ; Vu le décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, […]

 

3ASN, décision n° 2011-DC-0209 de l'ASN du 27 janvier 2011

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[…] REPUBLIQUE FRANÇAISE Décision n° 2011-DC-0209 de lAutorité de sûreté nucléaire du 27 janvier 2011 autorisant le Commissariat à lEnergie Atomique et aux énergies alternatives (CEA) à mettre en service linstallation nucléaire de base n° 169 (MAGENTA) sur le site de Cadarache, situé sur le territoire de la commune de Saint-Paul-lez-Durance (Bouches-du-Rhône) LAutorité de sûreté nucléaire, Vu la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, notamment ses articles 28 et 29 ; Vu le décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
TITRE II : L'AUTORITÉ DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE.
Article 10

Pour la constitution initiale du collège, le président est nommé pour six ans et la durée du mandat des deux autres membres désignés par le Président de la République est fixée, par tirage au sort, à quatre ans pour l'un et à deux ans pour l'autre. La durée du mandat des deux membres désignés par les présidents des assemblées parlementaires est fixée, par tirage au sort, à quatre ans pour l'un et à six ans pour l'autre.

TITRE III : L'INFORMATION DU PUBLIC EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ NUCLÉAIRE
Chapitre Ier : Droit à l'information en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection.
Article 19

I.-Toute personne a le droit d'obtenir, auprès de l'exploitant d'une installation nucléaire de base ou, lorsque les quantités en sont supérieures à des seuils prévus par décret, du responsable d'un transport de substances radioactives ou du détenteur de telles substances, les informations détenues, qu'elles aient été reçues ou établies par eux, sur les risques liés à l'exposition aux rayonnements ionisants pouvant résulter de cette activité et sur les mesures de sûreté et de radioprotection prises pour prévenir ou réduire ces risques ou expositions, dans les conditions définies aux articles L. 124-1 à L. 124-6 du code de l'environnement.

II.-Les litiges relatifs aux refus de communication d'informations opposés en application du présent article sont portés devant la juridiction administrative selon les modalités prévues par le livre III du code des relations entre le public et l'administration.

III.-Les dispositions du titre II du livre III du code des relations entre le public et l'administration ne sont pas applicables aux informations communiquées en application du présent article.

Article 20

a modifié les dispositions suivantes :

loi n° 78-753, art. 21.