Loi n° 2007-211 du 19 février 2007
Article 12 de la Loi n° 2007-211 du 19 février 2007 instituant la fiducie (1).
Chronologie des versions de l'article
Version21/02/2007
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Version24/01/2009
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Version01/02/2009
Entrée en vigueur le 1 février 2009
Modifié par : LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 18 (V)
I.-Les éléments d'actif et de passif transférés dans le cadre de l'opération mentionnée à l'article 2011 du code civil forment un patrimoine d'affectation. Les opérations affectant ce dernier font l'objet d'une comptabilité autonome chez le fiduciaire.
II.-Les personnes mentionnées à l'article 2015 du code civil établissent des comptes annuels conformément aux dispositions des articles L. 123-12 à L. 123-15 du code de commerce.
III.-Le contrôle de la comptabilité autonome mentionnée au I est exercé par un ou plusieurs commissaires aux comptes nommés par le fiduciaire lorsque le ou les constituants sont eux-mêmes tenus de désigner un commissaire aux comptes. Le rapport du commissaire aux comptes est présenté au fiduciaire. Le commissaire aux comptes est délié du secret professionnel à l'égard des commissaires aux comptes des parties au contrat de fiducie.
IV.-Les dispositions des I et II sont précisées par un règlement du comité de la réglementation comptable.
II.-Les personnes mentionnées à l'article 2015 du code civil établissent des comptes annuels conformément aux dispositions des articles L. 123-12 à L. 123-15 du code de commerce.
III.-Le contrôle de la comptabilité autonome mentionnée au I est exercé par un ou plusieurs commissaires aux comptes nommés par le fiduciaire lorsque le ou les constituants sont eux-mêmes tenus de désigner un commissaire aux comptes. Le rapport du commissaire aux comptes est présenté au fiduciaire. Le commissaire aux comptes est délié du secret professionnel à l'égard des commissaires aux comptes des parties au contrat de fiducie.
IV.-Les dispositions des I et II sont précisées par un règlement du comité de la réglementation comptable.
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Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal de commerce de Valenciennes, Délibéré juge-commissaire, 28 février 2014, n° 2014000796
[…] (a) les frais relatifs à la comptabilité du patrimoine fiduciaire, dont la tenue est imposée par les dispositions de l'article 12 de la loi n°2007-211 du 19 février 2007 instituant la fiducie. Cette comptabilité autonome du patrimoine fiduciaire doit, en application des mêmes dispositions, être contrôlée par un commissaire aux comptes nommé par le Fiduciaire lorsque le Constituant est lui-même tenu de désigner un commissaire aux comptes ; et
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