LOI n° 2007-127 du 30 janvier 2007 ratifiant l'ordonnance n° 2005-1040 du 26 août 2005 relative à l'organisation de certaines professions de santé et à la répression de l'usurpation de titres et de l'exercice illégal de ces professions et modifiant le code de la santé publique (1) (Titre résultant de la décision du Conseil constitutionnel n° 2007-546 DC du 25 janvier 2007)
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 1 février 2007 |
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Dernière modification : | 1 février 2007 |
Codes visés : | Code de la santé publique, Code de la sécurité sociale. et 1 autre |
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2007-546 DC du 25 janvier 2007 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
L'ordonnance n° 2005-1040 du 26 août 2005 relative à l'organisation de certaines professions de santé et à la répression de l'usurpation de titres et de l'exercice illégal de ces professions est ratifiée.
I. - Le IV de l'article L. 4122-3 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° La première phrase est complétée par les mots : « , sous réserve des exceptions, précisées par décret en Conseil d'Etat, tenant à l'objet de la saisine ou du litige ou à la nature des questions à examiner ou à juger » ;
2° Après le mot : « restreinte », la fin de la deuxième phrase est supprimée.
II. - Le IV de l'article L. 4124-7 du même code est ainsi modifié :
1° La première phrase est complétée par les mots : « , sous réserve des exceptions, précisées par décret en Conseil d'Etat, tenant à l'objet de la saisine ou du litige ou à la nature des questions à examiner ou à juger » ;
2° Après le mot : « restreinte », la fin de la deuxième phrase est supprimée.
III. - Après l'article L. 4234-5 du même code, il est inséré un article L. 4234-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4234-5-1. - Les décisions de la chambre de discipline sont rendues en formation collégiale, sous réserve des exceptions, précisées par décret en Conseil d'Etat, tenant à l'objet de la saisine ou du litige ou à la nature des questions à examiner ou à juger. Elles peuvent être rendues en formation restreinte. »
IV. - Après l'article L. 4234-8 du même code, il est inséré un article L. 4234-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4234-8-1. - Les décisions de la chambre disciplinaire nationale sont rendues en formation collégiale, sous réserve des exceptions, précisées par décret en Conseil d'Etat, tenant à l'objet de la saisine ou du litige ou à la nature des questions à examiner ou à juger. Elles peuvent être rendues en formation restreinte. »
Le premier alinéa de l'article L. 4123-2 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La conciliation peut être réalisée par un ou plusieurs des membres de cette commission, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. »
(Mandat d'arrêt à l'encontre des personnes résidant hors du territoire de la République), cons. 3 4 Décision n° 92-305 DC du 21 février 1992, Loi organique modifiant l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, cons. 64.