Article 39 de la Loi n° 93-1313 quinquennale du 20 décembre 1993 quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle.Abrogé

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Version05/02/1995
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Version12/06/1996

Entrée en vigueur le 12 juin 1996

Modifié par : Loi n°96-502 du 11 juin 1996 - art. 1 () JORF 12 juin 1996

I. - Il est institué une incitation à la réduction collective du temps de travail dont bénéficient les entreprises ou établissements dans lesquels, sous réserve des dispositions du II, un nouvel horaire collectif ayant pour effet de réduire la durée initiale de travail d'au moins 10 p. 100 est fixé soit par application d'une convention ou d'un accord de branche étendu, soit par un accord d'entreprise ou d'établissement, ayant pour objet un aménagement du temps de travail.
II. - Cette incitation prend la forme d'un allégement des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales assises sur les gains et rémunérations des salariés concernés par l'accord ou la convention mentionné au I. Son montant est égal à 40 p. 100 des cotisations la première année et à 30 p. 100 les années suivantes. L'employeur le déduit du montant total des cotisations à sa charge dont il est redevable, pour la même période, à l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales. L'allégement est plafonné à ce montant. L'allégement est accordé pour une durée de sept ans par convention avec l'Etat lorsque la réduction de l'horaire collectif s'accompagne d'embauches intervenant dans un délai fixé par la convention sans pouvoir excéder un an et correspondant au moins à 10 p. 100 de l'effectif moyen annuel de l'entreprise ou de l'établissement concerné. Le montant de l'allégement est porté à 50 p. 100 des cotisations la première année et à 40 p. 100 les années suivantes lorsque la réduction de l'horaire collectif prévue au I est de 15 p. 100 et qu'elle s'accompagne d'embauches correspondant au moins à 15 p. 100 de l'effectif annuel moyen de l'entreprise ou de l'établissement concerné. Pendant une durée de deux années, le niveau de l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement doit rester au moins égal à celui atteint à l'issue de la période d'embauche.
Le bénéfice de l'allégement prévu au présent paragraphe ne peut être cumulé avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales, à l'exception des exonérations prévues par les articles L. 241-6-1 et L. 241-6-2 du code de la sécurité sociale et par l'article 7 de la présente loi, de l'abattement prévu par les deux premiers alinéas de l'article L. 322-12 du code du travail et de la réduction de cotisations prévue par l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale et par l'article 99 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.
III. - Un décret détermine les conditions d'application des paragraphes I et II, notamment les modalités de contrôle du nombre d'emplois créés, ainsi que les conditions dans lesquelles les dispositions desdits paragraphes sont rendues applicables aux unités de travail dont l'horaire collectif est réduit dans le cadre d'une convention ou d'un accord conclu en application de l'article L. 212-2-1 du code du travail.
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Entrée en vigueur le 12 juin 1996
Sortie de vigueur le 14 juin 1998
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Commentaires8


Le Moniteur · 9 janvier 2004

M. Mallié Richard · Questions parlementaires · 9 juin 2003

Le bénéfice de cet allégement de charges sera cumulable avec l'aide incitative instituée par la loi n° 1998-461 du 13 juin 1998 avec l'allégement prévu par les articles 39 et 39-1 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 et avec la réduction portant sur les avantages en nature dans les hôtels, cafés, restaurants. L'application du nouveau dispositif d'allégement de charges ne conduira pas à un accroissement des obligations déclaratives des employeurs et notamment des petites entreprises artisanales.

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M. Lett Céleste · Questions parlementaires · 3 février 2003

Le bénéfice de cet allégement de charges sera cumulable avec l'aide incitative instituée par la loi n° 1998-461 du 13 juin 1998, avec l'allégement prévu par les articles 39 et 39-1 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 et avec la réduction portant sur les avantages en nature dans les hôtels, cafés, restaurants. L'application du nouveau dispositif d'allégement de charges ne conduira pas à un accroissement des obligations déclaratives des employeurs et notamment des petites entreprises artisanales.

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Décisions22


1Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 2 juin 2008, 06/01885
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] La compensation de cotisations de sécurité sociale dite « DE ROBIEN » a été instituée pour une durée maximale de 3 ans par l'article 39 de la loi 93-1313 du 20 décembre 1993. Cet article a été abrogé par l'article 3-IX de la loi no 98-461 dite « AUBRY 1 » du 13 juin 1998, cependant le droit à l'aide publique au bénéfice des entreprises ayant conclu une réduction de temps de travail au titre des dispositions « DE ROBIEN » a été prorogé.

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2Cour d'appel d'Amiens, 9 septembre 2008, n° 07/04466
Infirmation

[…] elle a pu de matière légitime et raisonnable ignorer son droit à restitution jusqu'à ce que la Cour de cassation se prononce sur le caractère indemnitaire et donc sur l'exclusion de l'assiette des cotisations sociales des sommes versées en compensation de la réduction du temps de travail aux salariés en application d'un accord d'entreprise conclu au titre de l'article 39 '1, alinéa 2, de la loi du 20 décembre 1993, sollicite à titre principal la confirmation du jugement déféré, […]

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3Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 juin 2010, 07-13.447, Publié au bulletin
Cassation

Viole ce texte la cour d'appel qui, pour fixer le point de départ de la période de répétition des cotisations afférentes aux indemnités versées aux salariés en compensation de la réduction de la durée du travail en application d'un accord de réduction du temps de travail conclu dans le cadre de l'article 39-1 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993, retient que, dans un arrêt de la 2 e chambre civile du 20 janvier 2004, la Cour de cassation a reconnu aux indemnités en cause le caractère de dommages-intérêts, alors que la Cour de cassation n'avait fait que procéder, dans cet arrêt, à l'interprétation des dispositions de l'article 39-1 de la loi du 20 décembre 1993

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