Article 39-1 de la Loi n° 93-1313 quinquennale du 20 décembre 1993 quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version12/06/1996

Entrée en vigueur le 12 juin 1996

Est créé par : Loi n°96-502 du 11 juin 1996 - art. 2 () JORF 12 juin 1996

Il est institué une incitation à la réduction collective du temps de travail dont peuvent bénéficier les entreprises ou établissements dans lesquels est conclu un accord destiné à éviter les licenciements prévus dans le cadre d'une procédure collective de licenciement pour motif économique par une réduction de l'horaire collectif.
Cette incitation, qui prend la forme d'un allégement des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales assises sur les gains et rémunérations des salariés concernés par l'accord mentionné ci-dessus, peut être attribuée par convention avec l'Etat lorsque la réduction de l'horaire collectif de travail est au moins égale à 10 p. 100 de l'horaire collectif antérieur. Le montant de l'allégement est égal à 40 p. 100 des cotisations la première année et à 30 p. 100 les années suivantes. Il est porté à 50 p. 100 la première année et à 40 p. 100 les années suivantes lorsque la réduction de l'horaire de travail est au moins égale à 15 p. 100 de l'horaire collectif antérieur. Le montant total des allégements est déduit du montant total des cotisations à la charge de l'employeur versées pour la même période par l'entreprise ou l'établissement au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales : il est plafonné à ce montant.
L'accord d'entreprise ou d'établissement fixant le nouvel horaire collectif détermine notamment le nombre des licenciements évités, la durée pendant laquelle l'employeur s'engage à maintenir les emplois des salariés compris dans le champ de l'accord, les conditions dans lesquelles les pertes de rémunération induites par la réduction du temps de travail peuvent faire l'objet d'une compensation salariale.
Le bénéfice de l'allégement prévu par le présent article ne peut être cumulé avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales, à l'exception des exonérations prévues par les articles L. 241-6-1 et L. 241-6-2 du code de la sécurité sociale et par l'article 7 de la présente loi et de la réduction de cotisations prévue par l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale et par l'article 99 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.
Un décret détermine les conditions d'application du présent article, notamment la durée de l'allégement.
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Entrée en vigueur le 12 juin 1996
Sortie de vigueur le 14 juin 1998

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Le Moniteur · 9 janvier 2004
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Décisions27


1Cour d'appel d'Angers, du 24 juin 2002, 2001/01950
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] COUR D'APPEL D'ANGERSChambre Sociale PG/IL ARRET RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS AFFAIRE N0 01/01950. […] La SA-DURAND en a contesté deux relatifs à la réintégration des indemnités versées dans le cadre de la réduction du temps de travail en application des dispositions de l'article 2 de la loi du 11juin 1996 (dite loi de ROBIEN) modifiant l'article 39-1 de la loi du 20 décembre 1993 et à la réduction des cotisations patronales sur les bas salaires. […]

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2Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 juin 2010, 07-13.447, Publié au bulletin
Cassation

Viole ce texte la cour d'appel qui, pour fixer le point de départ de la période de répétition des cotisations afférentes aux indemnités versées aux salariés en compensation de la réduction de la durée du travail en application d'un accord de réduction du temps de travail conclu dans le cadre de l'article 39-1 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993, retient que, dans un arrêt de la 2 e chambre civile du 20 janvier 2004, la Cour de cassation a reconnu aux indemnités en cause le caractère de dommages-intérêts, alors que la Cour de cassation n'avait fait que procéder, dans cet arrêt, à l'interprétation des dispositions de l'article 39-1 de la loi du 20 décembre 1993

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3Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 novembre 2009, 08-19.272, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles L. 243-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, et 2251 du code civil ; […] que son interprétation de la nature des sommes en cause au regard des dispositions de l'article L242-1 du Code de la Sécurité Sociale concordait alors avec une lettre ministérielle du 17 Mars 1997 diffusée par circulaire ACOSS n° 95 051 du 2 Juillet 1997 aux termes de laquelle «les sommes versées aux salariés en compensation de la réduction du temps de travail sont soumises à cotisations lorsque cette réduction s'inscrit dans le cadre des dispositions des articles 39 et 39-1, de la Loi du 11.06.96» ; […]

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