Loi n° 93-1313 quinquennale du 20 décembre 1993
Article 43 de la Loi n° 93-1313 quinquennale du 20 décembre 1993 quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 juin 1998
Modifié par : Loi n°98-461 du 13 juin 1998 - art. 12 () JORF 14 juin 1998
III. a) Le paragraphe 3 de la section II du chapitre II du titre Ier du livre II du code du travail et les articles L. 212-4-8 à L. 212-4-11 du même code sont abrogés ;
b) Les dispositions des conventions ou accords collectifs conclus en application des articles L. 212-4-8 et suivants sont maintenues en vigueur ;
III. c : paragraphes modificateurs ;
IV., V., VI., VII., IX. : paragraphes modificateurs.
Commentaires • 10
Patrick Delnatte attire l'attention de M. le ministre du travail, du dialogue social et de la participation sur les possibilites d'extension du domaine d'application de l'article 43-VII de la loi no 93-1313 du 20 decembre 1993. Cet article prevoit que la prise en charge par l'employeur de la part salariale des cotisations d'assurance vieillesse supplementaires resultant du maintien de l'assiette a la hauteur du salaire correspondant a l'activite a temps plein n'est pas assimilable a une remuneration assujettie aux cotisations de securite sociale.
Lire la suite…C'est pourquoi la loi a prévu qu'il s'appliquerait aux transformations d'emplois à temps plein en emplois à temps partiel prenant effet à compter du 1er janvier 1994 et, eu égard au caractère novateur de cette mesure, pour une durée de cinq ans (article 43, paragraphe VIII de la loi quinquennale no 93-1313 du 20 décembre 1993). Les dispositions du décret pris pour l'application de ce dispositif (décret no 94-774 du 30 août 1994) reprennent la date du 1er janvier 1994 fixée par la loi.
Lire la suite…Décisions • 43
[…] Pôle Emploi rappelle que la loi quinquennale n° 93-1313 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle prévoyait en son article 43-VIII une disposition qui permettait de déroger aux règles d'assujettissement qui prévoient que les cotisations à l'assurance vieillesse sont assises sur les rémunérations ou les gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés. […]
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[…] Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; […] Il convient de constater que si le protocole d'accord Travail à Temps Partiel du 16 mai 1995 n'y fait pas explicitement référence, chacune des parties invoquent dans ses conclusions la loi quinquem1ale n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle ainsi que son décret d'application n° 94-774 du 30 août 1994 relatif au maintien de l'assiette de cotisations d'assurance vieillesse en cas de passage à un régime de travail à temps partiel pour l'application de l'article 43-Vlll de la loi du 20 décembre 1993. […]
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 15 mai 2019, n° 16/08280
[…] Ainsi, bien que les dispositions de l'article préambule de l'annexe « Enquêteurs » du 16 décembre 1991 à la convention Syntec ont été maintenues en vigueur par l'article 43 de la loi n°93-1313 du 20 décembre 1993, les chargés d'enquête intermittents à garantie annuelle (CEIGA) n'exercent plus leur activité dans le cadre du travail intermittent, tel qu'il est défini aux articles L.212-4-8 et suivants du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ;
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Seul un seuil maximum est prevu par l'article L. 212-4-2 alinea 2 du code du travail, aux termes duquel sont consideres comme horaires a temps partiel les horaires inferieurs d'au moins un cinquieme a la duree legale du travail ou a la duree du travail fixee conventionnellement pour la branche ou l'entreprise. […] L'article L. 322-12 alinea 3 du code du travail, […] et trente-deux heures, heures supplementaires ou heures complementaires comprises. […] Il est a noter que ces seuils, fixes auparavant a dix-neuf et trente heures, ont ete elargis par l'article 43 de la loi quinquennale no 93-1313 du 20 decembre 1993, […]
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