Article 43 de la Loi n° 93-1313 quinquennale du 20 décembre 1993 quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle.

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1993
>
Version14/06/1998

Entrée en vigueur le 14 juin 1998

Modifié par : Loi n°98-461 du 13 juin 1998 - art. 12 () JORF 14 juin 1998

I. II. : paragraphes modificateurs ;
III. a) Le paragraphe 3 de la section II du chapitre II du titre Ier du livre II du code du travail et les articles L. 212-4-8 à L. 212-4-11 du même code sont abrogés ;
b) Les dispositions des conventions ou accords collectifs conclus en application des articles L. 212-4-8 et suivants sont maintenues en vigueur ;
III. c : paragraphes modificateurs ;
IV., V., VI., VII., IX. : paragraphes modificateurs.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 14 juin 1998

Commentaires10


Mme Boisseau Marie-Thérèse · Questions parlementaires · 22 juillet 1996

Seul un seuil maximum est prevu par l'article L. 212-4-2 alinea 2 du code du travail, aux termes duquel sont consideres comme horaires a temps partiel les horaires inferieurs d'au moins un cinquieme a la duree legale du travail ou a la duree du travail fixee conventionnellement pour la branche ou l'entreprise. […] L'article L. 322-12 alinea 3 du code du travail, […] et trente-deux heures, heures supplementaires ou heures complementaires comprises. […] Il est a noter que ces seuils, fixes auparavant a dix-neuf et trente heures, ont ete elargis par l'article 43 de la loi quinquennale no 93-1313 du 20 decembre 1993, […]

 Lire la suite…

M. Delnatte Patrick · Questions parlementaires · 25 septembre 1995

Patrick Delnatte attire l'attention de M. le ministre du travail, du dialogue social et de la participation sur les possibilites d'extension du domaine d'application de l'article 43-VII de la loi no 93-1313 du 20 decembre 1993. Cet article prevoit que la prise en charge par l'employeur de la part salariale des cotisations d'assurance vieillesse supplementaires resultant du maintien de l'assiette a la hauteur du salaire correspondant a l'activite a temps plein n'est pas assimilable a une remuneration assujettie aux cotisations de securite sociale.

 Lire la suite…

Mme Marie-Madeleine Dieulangard, du group SOC, de la circonsciption: Loire-Atlantique · Questions parlementaires · 12 janvier 1995

C'est pourquoi la loi a prévu qu'il s'appliquerait aux transformations d'emplois à temps plein en emplois à temps partiel prenant effet à compter du 1er janvier 1994 et, eu égard au caractère novateur de cette mesure, pour une durée de cinq ans (article 43, paragraphe VIII de la loi quinquennale no 93-1313 du 20 décembre 1993). Les dispositions du décret pris pour l'application de ce dispositif (décret no 94-774 du 30 août 1994) reprennent la date du 1er janvier 1994 fixée par la loi.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions43


1Cour d'appel de Pau, 22 septembre 2016, n° 16/03530
Infirmation partielle

[…] Pôle Emploi rappelle que la loi quinquennale n° 93-1313 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle prévoyait en son article 43-VIII une disposition qui permettait de déroger aux règles d'assujettissement qui prévoient que les cotisations à l'assurance vieillesse sont assises sur les rémunérations ou les gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés. […]

 Lire la suite…
  • Aquitaine·
  • Pôle emploi·
  • Cotisations·
  • Temps partiel·
  • Accord·
  • Assurance vieillesse·
  • Rémunération·
  • Syndicat·
  • Travail·
  • Protection sociale

2Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, n° 16-26.328 16-26.329 16-26.330

[…] Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; […] Il convient de constater que si le protocole d'accord Travail à Temps Partiel du 16 mai 1995 n'y fait pas explicitement référence, chacune des parties invoquent dans ses conclusions la loi quinquem1ale n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle ainsi que son décret d'application n° 94-774 du 30 août 1994 relatif au maintien de l'assiette de cotisations d'assurance vieillesse en cas de passage à un régime de travail à temps partiel pour l'application de l'article 43-Vlll de la loi du 20 décembre 1993. […]

 Lire la suite…
  • Cotisations·
  • Accord·
  • Maintien·
  • Temps partiel·
  • Avenant·
  • Employeur·
  • Salariée·
  • Salaire·
  • Assurance vieillesse·
  • Retraite

3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 15 mai 2019, n° 16/08280
Infirmation partielle

[…] Ainsi, bien que les dispositions de l'article préambule de l'annexe « Enquêteurs » du 16 décembre 1991 à la convention Syntec ont été maintenues en vigueur par l'article 43 de la loi n°93-1313 du 20 décembre 1993, les chargés d'enquête intermittents à garantie annuelle (CEIGA) n'exercent plus leur activité dans le cadre du travail intermittent, tel qu'il est défini aux articles L.212-4-8 et suivants du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ;

 Lire la suite…
  • Durée·
  • Requalification·
  • Contrat de travail·
  • Salarié·
  • Temps plein·
  • Employeur·
  • Titre·
  • Rappel de salaire·
  • Sociétés·
  • Enquête
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).