Loi n° 93-1313 quinquennale du 20 décembre 1993
Article 64 de la Loi n° 93-1313 quinquennale du 20 décembre 1993 quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Modifié par : LOI n°2010-853 du 23 juillet 2010 - art. 8
Dans la perspective de l'élaboration d'un projet de loi relatif à la formation en alternance, le Gouvernement fera connaître par un rapport au Parlement présenté avant le 31 mars 1994, à l'issue des consultations mentionnées au premier alinéa, les modalités de financement qui pourraient être retenues. Seront notamment précisées les dispositions visant à rendre plus efficaces les contributions des entreprises à l'effort de formation et la part que pourraient prendre les régions au moyen des fonds régionaux de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage.
Commentaires • 2
L'article L. 981-1 du code du travail precise que dans le cadre du contrat de qualification, l'employeur s'engage a fournir un emploi au jeune et a lui assurer une formation qui lui permettra d'acquerir une qualification professionnelle. […] Les depenses visees comprennent non seulement le cout direct de la formation assuree par l'organisme de formation mais egalement les autres depenses engagees par l'employeur a l'occasion de la formation dont la remuneration du jeune en formation. […] Le rapport du Gouvernement remis au Parlement en application de l'article 64 de la loi quinquennale no 93-1313 relative au travail, a l'emploi et a la formation professionnelle, […]
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Cet avenant avait ete conclu a l'invitation du legislateur, sur la base de l'article 64 de la loi quinquennale no 93-1313 du 20 decembre 1993 relative au travail, a l'emploi et a la formation professionnelle. La loi no 96-376 du 6 mai 1996 portant reforme du financement de l'apprentissage n'a pas porte atteinte a l'equilibre des reseaux de collecte entre les chambres consulaires et les organismes paritaires. […] Le circuit de la collecte de la taxe d'apprentissage demeure de la competence des organismes collecteurs agrees, notamment des chambres consulaires reconnues expressement par l'article L. 119-2 du code du travail. La place eminente des chambres consulaires, particulierement celle des chambres de commerce et d'industrie, est donc pleinement reconnue et valorisee.
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