Article 76 de la Loi n° 93-1313 quinquennale du 20 décembre 1993 quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle.

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1993
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Version15/02/2008

Entrée en vigueur le 15 février 2008

Modifié par : LOI n°2008-126 du 13 février 2008 - art. 14

Les jeunes de moins de vingt-six ans à la recherche d'un emploi ou d'une formation bénéficieront dans un même lieu de l'ensemble des services adaptés à leurs besoins.

A cette fin, l'Etat, la région et l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du code du travail concluent avec les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes, ainsi qu'avec les personnes morales publiques ou privées, notamment les communes, concourant à la satisfaction de ces besoins, une convention de coopération. Cette convention détermine notamment les conditions dans lesquelles les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes ainsi que les personnes morales susvisées peuvent réaliser des missions dévolues à l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du code du travail.

Les objectifs et les conditions de cette coopération sont précisés dans la convention régionale tripartite d'application du contrat de progrès de l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du code du travail prévue à l'article L. 910-1 du code du travail.

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Entrée en vigueur le 15 février 2008

Commentaires6


1Emploi - Jeunes - Insertion Professionnelle. Dispositif
M. Bourg-Broc Bruno · Questions parlementaires · 28 septembre 1998

Les espaces jeunes, créés en application de l'article 76 de la loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993, visant à offrir dans un même lieu aux jeunes à la recherche d'un emploi ou d'une formation, l'ensemble des services dont ils ont besoin. […] Conformément à l'article 76 de la loi quinquennale et à sa charte du partenariat, l'agence peut déléguer à la structure d'accueil jeunes tout ou partie de ses services en fonction du niveau de collaboration choisi. Aux niveaux II et III de délégation de service, le président de la mission locale et le directeur de l'ANPE conviennent des services qui seront délégués, des agents de la mission locale qui seront habilités à délivrer ces services après qu'ils aient suivi la formation dispensée par l'ANPE.

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2Statut Des Personnels Dépendant Des Missions Locales Et Paio
Mme Joëlle Dusseau, du group SOC, de la circonsciption: Gironde · Questions parlementaires · 15 décembre 1994

Elle s'inquiète de l'incidence sur l'emploi de ces différentes catégories de personnels de l'application de l'article 76 de la loi quinquennale no 93-1313, en particulier de l'incidence des conventions de coopération prévues notamment entre l'Etat, l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE), les régions, les communes, les missions locales et PAIO. […]

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3Emploi - Jeunes - Missions Locales. Perspectives
M. Janquin Serge · Questions parlementaires · 21 novembre 1994

[…] et de la formation professionnelle sur les preoccupations que lui ont exprimees les presidents des missions locales du Nord - Pas-de-Calais en ce qui concerne les conditions d'application de l'article 76 de la Loi quinquennale no 93-1313 du 20 decembre 1993. […] Il lui demande en consequence de bien vouloir lui preciser de quelle maniere l'article 76 de la loi quinquennale permettra de reaffirmer sans ambiguite le role important que jouent les missions locales dans ce dispositif. […] Les preoccupations exprimees par les presidents des missions locales du Nord-Pas-de-Calais relatives aux conditions d'application de l'article 76 […]

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Décision1


1CNIL, Délibération du 17 décembre 1996, n° 96-107

[…] Considérant que les modifications apportées concernent l'intégration dans une application opérationnelle unique, des traitements Gide 1 bis, Sage 2 pour la gestion de l'offre d'emploi et Presta-Mesure destiné à gérer les prestations et mesures pour l'emploi, l'enrichissement de ce système d'informations par de nouvelles données destinées à permettre une meilleure adéquation entre l'offre et la demande d'emploi et l'ajout de nouveaux destinataires prévus respectivement au titre des articles L 311-1 et l'article 76 de la loi quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle n° 93-1313 du 20 décembre 1993 et du contrat de progrès ;

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