Article 6 de la Loi n° 72-618 du 5 juillet 1972 relative aux publications, imprimés et objets vendus dans un but philanthropique (1).

Chronologie des versions de l'article

Version09/07/1972

Entrée en vigueur le 9 juillet 1972

Sous réserve de l'application de peines plus fortes s'il échet, sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 9 000 euros :
1° Quiconque aura sciemment fait un usage illégal ou abusif de la marque distinctive visée à l'article 1er ;
2° Quiconque aura offert à la vente une publication, un imprimé ou un objet quelconque ne portant pas cette marque distinctive en faisant valoir ou en donnant à croire par quelque moyen que ce soit et notamment par la dénomination, la présentation ou l'emballage de la publication, de l'imprimé ou de l'objet vendu, par la raison sociale de son fabricant, de son éditeur ou de son vendeur, ou par une publicité quelconque que la vente est effectuée dans un but philanthropique ;
3° Quiconque, à l'occasion de la vente au détail et à domicile d'une publication, d'un imprimé ou d'un objet sur lequel est apposée la marque distinctive visée à l'article 1er, aura accordé ou perçu une commission proportionnelle au montant des ventes réalisées. Cette interdiction ne s'appliquera pas aux personnes titulaires de la carte d'identité professionnelle des représentants instituée par la loi du 8 octobre 1919 modifiée, si ces personnes se bornent à prendre à domicile et à transmettre les commandes pour les ventes au détail.
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Entrée en vigueur le 9 juillet 1972

Commentaire1


M. Couanau René · Questions parlementaires · 21 février 1994

Dans tous les cas, les vendeurs doivent etre munis d'un document justifiant leur qualite pour vendre ce type d'article : recepisse de declaration de colportage ou de vente ambulante, carte professionnelle de VRP. […]

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