Loi n° 72-618 du 5 juillet 1972 relative aux publications, imprimés et objets vendus dans un but philanthropique (1).

Sur la loi

Entrée en vigueur : 9 juillet 1972
Dernière modification : 9 juillet 1972

Versions du texte

Toute publication, imprimé ou objet, de quelque nature que ce soit, vendu à domicile ou sur la voie publique, dans un but philanthropique donne lieu à l'apposition d'une marque distinctive.
La marque distinctive visée à l'article 1er ci-dessus est délivrée sur demande, pour une durée qui ne peut excéder trois ans, par le ministre chargé de la santé publique, après avis de la commission prévue à l'article 4.
Cette marque distinctive peut être à nouveau délivrée pour une même durée, renouvelable, par le ministre chargé de la santé publique, après avis de ladite commission qui vérifie notamment la mesure dans laquelle les fonds procurés par la vente de ces publications, imprimés ou objets, sont effectivement utilisés dans le but déclaré.
Les organisme responsables de la production et de la diffusion des publications, imprimés ou objets mis en vente dans un but philanthropique doivent consacrer à l'objet philanthropique déclaré une somme au moins égale à 50 % du prix de vente au public.

Commentaire1


1Ventes Et Echanges - Demarchage A Domicile - Activites Caritatives. Politique Et Reglementation
M. Couanau René · Questions parlementaires · 21 février 1994

M. Rene Couanau appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, sur les difficultes que rencontrent les associations pour handicapes visuels. Ces associations, regroupees au sein d'un comite departemental, ont un statut conforme a la loi et sont reconnues d'utilite publique. Aujourd'hui, elles voient leur credibilite mise en doute par l'existence de nombreux demarcheurs qui, sans habilitation de leur part, font du porte-a-porte afin de vendre des produits ou des cartes d'associations ou tout simplement font la quete en pretextant …

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 septembre 1994, 93-84.520, Inédit
Cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de M e RYZIGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur les pourvois formés par : — HARDY F…, prévenu, — X… Georges, prévenu, — L'ASSOCIATION « UNION DES AVEUGLES DE PARIS ET DE L'ILE-DE-FRANCE » (UAPIF), …

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