Loi n° 72-626 du 5 juillet 1972
Article 11-2 de la Loi n° 72-626 du 5 juillet 1972 instituant un juge de l'exécution et relative à la réforme de la procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 mars 2019
Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 33 (V)
Les jugements sont prononcés publiquement.
Sans préjudice de l'application des autres dispositions législatives, et sauf devant la Cour de Cassation, ils ne sont toutefois pas prononcés publiquement :
1° En matière gracieuse ;
2° Dans les matières relatives à l'état et à la capacité des personnes déterminées par décret ;
3° Dans les matières intéressant la vie privée déterminées par décret ;
4° Dans les matières mettant en cause le secret des affaires dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 153-1 du code de commerce.
Commentaires • 9
[…] « Sous réserve des dispositions de l'article 1108, au jour de l'audience d'orientation, l'affaire est appelée devant le président de la chambre saisie ou à laquelle l'affaire a été distribuée. Celui-ci confère de l'état de la cause avec les avocats présents en leur demandant notamment s'ils envisagent de conclure une convention de procédure participative aux fins de mise en état dans les conditions du titre II du livre V. […] Ces exceptions sont consacrées par une modification des articles 11-1 et 11-2 de la loi n° 72-626 du 5 juillet 1972 (non-codifiée), lesquels disposent désormais : Article 11-1 : « Les débats sont publics.
Lire la suite…Décisions • 25
[…] En application de l'article 373-2-11 du Code civil, lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend, notamment, en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l'enfant; l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre; les résultats des expertises et enquêtes sociales.
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[…] A l'audience du 22 mars 2021, à laquelle les parties sont convoquées, après avoir entendu ces parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 mai 2021, date qui a ensuite été reportée au 25 mai 2021, ce dont les parties ont été avisées en application de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile. Conformément à l'article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d'instruire rend compte au tribunal dans son délibéré.
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3. Tribunal de commerce de Paris, 14 juin 2023, n° 2021035887
[…] Attendu qu'au regard des articles 11-2 et 11-3 de la loi n°72-626 du 5 juillet 1972 instituant un juge de l'exécution et relative à la réforme de la procédure civile, les jugements sont prononcés publiquement et les tiers sont en droit de se faire délivrer copie des jugements prononcés publiquement; que les circonstances de l'affaire ne présentent aucune particularité qui motiverait une autre publication du jugement à intervenir;
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11 et 47 de la charte des droits fondamentaux, interprétés à la lumière des articles 6, paragraphe 1, et 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
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