Loi n° 63-558 du 10 juin 1963 étendant le bénéfice des dispositions de l'article L. 506 du Code de la santé publique relatif à l'exercice de la profession d'opticien lunetier détaillant (1).Abrogé

Sur la loi

Entrée en vigueur : 11 juin 1963
Dernière modification : 11 juin 1963

Commentaires2


Me André Icard · consultation.avocat.fr · 23 février 2022

EN BREF : la loi n° 2022-171 du 14 février 2022, faisant suite à la loi n° 2019-1332 du 11 décembre 2019 qui avait abrogé 47 loi devenues obsolètes adoptées entre 1800 et 1940, abroge 115 lois devenues obsolètes promulguées entre 1941 et 1980. […] vieillesse aux salariés français résidant ou ayant résidé dans certains Etats et dans les territoires d'outre-mer ; 43° La loi n° 62-864 du 28 juillet 1962 relative à la suppression de la commission supérieure de cassation des dommages de guerre ; 44° La loi n° 63-558 du 10 juin 1963 étendant le bénéfice des dispositions de l'article L. 506 du code de la santé publique relatif à l'exercice de la profession d'opticien lunetier détaillant ; […]

 

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[…] 44° La loi n° 63-558 du 10 juin 1963 étendant le bénéfice des dispositions de l'article L. 506 du code de la santé […] rapides et complétant le régime de la voirie nationale et locale ; […]

 

Décisions7


1Conseil d'Etat, 6 SS, du 22 juillet 1994, 153237, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 63-558 du 10 juin 1963 ; Vu le décret n° 87-853 du 15 octobre 1987 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique :

 

2Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 7 février 1992, 109957 116149, mentionné aux tables du recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 63-558 du 10 juin 1963 ; Vu le décret 87-853 du 15 octobre 1987 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

 

3Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 7 février 1992, n° 109957

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 63-558 du 10 juin 1963 ; Vu le décret 87-853 du 15 octobre 1987 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

 

Documents parlementaires16

Mesdames, Messieurs, « Les lois inutiles affaiblissent les lois nécessaires », écrivait déjà Montesquieu. Pourtant, les lois ne cessent de proliférer dans notre droit et leur nombre saccroît constamment : des textes nouveaux, de plus en plus volumineux, entrent en vigueur sans que les plus anciens soient nécessairement abrogés en même temps... ni ultérieurement alors même que leur obsolescence de droit ou de fait, et souvent des deux à la fois, serait manifeste. Cest ainsi que bon nombre de dispositions législatives, notamment parmi celles qui nont pas été codifiées, ne produisent plus … 
Le présent amendement vise à supprimer de la liste des abrogations prévues par la proposition de loi : a) Deux lois dont l'abrogation susciterait des difficultés de coordination avec des dispositions en vigueur : - la loi du 29 décembre 1961 relative à la coopération agricole et aux sociétés d'intérêt collectif agricole (alinéa 56) ; - la loi du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail (alinéa 68) ; b) Deux lois dont l'abrogation nuirait à l'intelligibilité du droit en vigueur en tant qu'elles ont introduit ou modifié des dispositions toujours applicables : - la … 
Le présent amendement vise à supprimer de la liste des abrogations prévues par la proposition de loi cinq lois dont les conséquences de l'abrogation seraient dommageables ou risquées en tant que leurs dispositions produisent toujours des effets de manière certaine ou sont toujours susceptibles de fournir une base légale à des situations ou des actes : - la loi du 19 juillet 1952 relative à l'amélioration de la situation d'anciens combattants et victimes de guerre (alinéa 35) ; - la loi du 16 septembre 1954 relative à la réparation des dommages de guerre subis par la Société nationale des … 

Versions du texte

Article 1
I - Le bénéfice des dispositions transitoires prévues à l'article L. 506 du Code de la santé publique, pour permettre, par dérogation aux dispositions de l'article L. 505, l'exercice de la profession d'opticien lunetier à des personnes non munies de diplômes, est étendu aux personnes âgées de vingt-cinq ans au moins au 1er janvier 1955 et qui justifieront avoir exercé pendant cinq ans au moins, avant cette même date, une activité professionnelle d'opticien lunetier.
Les années de scolarité dans une école professionnelle d'optique et les années d'apprentissage légal entrent pour moitié dans le calcul de l'ancienneté d'exercice exigée.
Toutefois, cette prise en considération des années de scolarité ou d'apprentissage ne peut bénéficier qu'aux personnes déjà installées ainsi qu'à celles exerçant à titre de directeur effectif d'entreprise ou de gérant et en attente d'une décision de la commission nationale d'appel.
II - Sont seuls admis à demander le bénéfice des dispositions du paragraphe I ci-dessus :
1° Les personnes qui, faute de remplir les conditions fixées à l'article L. 506 du Code de la santé publique, n'ont pas adressé la déclaration prescrite au troisième alinéa dudit article ;
2° Les personnes qui, ayant adressé cette déclaration, ont vu leur demande rejetée, en raison soit de leur âge, soit de ce qu'elles n'avaient pu justifier avoir exercé pendant la période et le nombre d'années exigés.
III - Un délai de six mois, à compter de la publication de la présente loi, est accordé aux intéressés pour adresser au préfet de leur résidence professionnelle leur déclaration dans les formes prévues à l'article L. 506.
Par le Président de la République :
CH. DE GAULLE.
Le Premier ministre, GEORGES POMPIDOU.
Le ministre de la santé publique et de la population, RAYMOND MARCELLIN.