Article 2 de la Loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement des fonds de commerceAbrogé

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Version01/04/1909

Entrée en vigueur le 1 avril 1909

L'inscription doit être prise, à peine de nullité, dans la quinzaine de la date de l'acte de vente. Elle prime toute inscription prise dans le même délai du chef de l'acquéreur ; elle est opposable à la faillite et à la liquidation judiciaire de l'acquéreur ainsi qu'à sa succession bénéficiaire.
L'action résolutoire, établie par l'article 1654 du code civil, doit, pour produire effet, être mentionnée et réservée expressément dans l'inscription. Elle ne peut être exercée au préjudice des tiers après l'extinction du privilège. Elle est limitée, comme le privilège, aux seuls éléments qui ont fait partie de la vente.
En cas de résolution judiciaire ou amiable de la vente, le vendeur est tenu de reprendre tous les éléments du fonds qui ont fait partie de la vente, même ceux pour lesquels son privilège et l'action résolutoire sont éteints ; il est comptable du prix des marchandises et du matériel existant au moment de sa reprise de possession d'après l'estimation qui en sera faite par expertise contradictoire, amiable ou judiciaire, sous la déduction de ce qui pourra lui rester dû par privilège sur les prix respectifs des marchandises et du matériel, le surplus, s'il y en a, devant rester le gage des créanciers inscrits et, à défaut, des créanciers chirographaires.
Le vendeur qui exerce l'action résolutoire doit la notifier aux créanciers inscrits sur le fonds au domicile par eux élu dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu'après un mois écoulé depuis la notification.
Le vendeur, qui a stipulé lors de la vente que, faute de paiement dans le terme convenu, la vente serait résolue de plein droit, ou qui en a obtenu de l'acquéreur la résolution à l'amiable, doit notifier aux créanciers inscrits, aux domiciles élus, la résolution encourue ou consentie qui ne deviendra définitive qu'un mois après la notification ainsi faite.
Lorsque la vente d'un fonds est poursuivie aux enchères publiques, soit à la requête d'un syndic de faillite, de tous liquidateurs ou administrateurs judiciaires, soit judiciairement à la requête de tout autre ayant droit, le poursuivant doit la notifier aux précédents vendeurs, au domicile élu dans leurs inscriptions, avec déclaration que, faute par eux d'intenter l'action résolutoire dans le mois de la notification, ils seront déchus, à l'égard de l'adjudicataire, du droit de l'exercer.
L'article 550 du code de commerce n'est applicable ni au privilège ni à l'action résolutoire du vendeur d'un fonds de commerce.
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Entrée en vigueur le 1 avril 1909
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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Décisions24


1Tribunal de commerce de Nanterre, Deuxieme chambre, 15 juin 2007, n° 2004F05578
Cour d'appel : Infirmation

[…] Par conclusions du 20 octobre 2006, conclusions en réponse et récapitulatives déposées à l'audience du 19 janvier 2007, ramenées selon sa lettre du 6 avril 2007 à ses seules demandes à titre subsidiaire et à celles en tout état de cause, et donc sans maintien de sa demande de résolution de la cession en raison de l'arrêt sus visé, la société KAPADOS demande au Tribunal de Vu les dispositions des articles 1184 et 1654 du Code civil, Vu les dispositions de l'article 2 de la loi du 17 mars 1909, Vu les dispositions des articles 1641 et 1648 du Code civil Vu les dispositions des articles 1134 du Code civil,

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  • Pari·
  • Cession·
  • Trouble de jouissance·
  • Fonds de commerce·
  • Vice caché·
  • Restaurant·
  • Prix·
  • Loyer·
  • Vices·
  • Sociétés

2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 25 octobre 1972, 70-14.166, Publié au bulletin
Rejet

[…] la resolution de la vente d'un fonds de commerce, un creancier ayant un nantissement sur ce fonds ne peut faire valoir que l'action resolutoire ne lui a ete notifiee qu'apres l'audience a laquelle il avait ete plaide sur cette action, des lors que, le delai fixe par l 'article 2 paragraphe 4 de la loi du 17 mars 1909 a ete respecte, le jugement de resolution n'etant intervenu que plus d'un mois apres la notification, ce qui impliquait que l'intervention aurait ete examinee avant le prononce du jugement si le tribunal en avait ete saisi, ce qui n'etait pas le cas. les juges du fond apprecient souverainement le caractere satisfactoire des offres reelles. […]

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  • 2) payement·
  • Jugement intervenu plus d 'un mois après la notification·
  • Notification posterieure à l'audience des plaidoiries·
  • Exercice par le vendeur de l'action resolutoire·
  • Appréciation souveraine des juges du fond·
  • Resolution demandee par le vendeur·
  • Nantissement consenti après vente·
  • Notification au créancier nanti·
  • Caractère satisfactoire·
  • Resolution de la vente

3Tribunal de commerce de Nanterre, 21 juin 2011, n° 2011F00883

[…] Qu'il convient, par application de l'article 1654 du Code civil et les dispositions de l'article 2 de la loi du 17 mars 1909, de déclarer pour inexécution des clauses stipulées, résolu aux torts et griefs de la SARL SAB, la vente ci-dessus relatée.

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  • Clause pénale·
  • Délai de paiement·
  • Vente·
  • Lettre de change·
  • Fond·
  • Clause resolutoire·
  • Expulsion·
  • Titre·
  • Change·
  • Résolution
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