Article 3 de la Loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/07/1955
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Version04/12/1987
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Version21/09/2000

Entrée en vigueur le 4 décembre 1987

Modifié par : Décret n°87-970 du 3 décembre 1987 - art. 1 () JORF 4 décembre 1987

Sous réserve des dispositions relatives à l'apport en société des fonds de commerce prévues à l'article 7, toute vente ou cession de fonds de commerce, consentie même sous condition ou sous la forme d'un autre contrat, ainsi que toute attribution de fonds de commerce par partage ou licitation, sera, dans la quinzaine de sa date, publiée à la diligence de l'acquéreur sous forme d'extrait ou d'avis dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans l'arrondissement ou le département dans lequel le fonds est exploité. En ce qui concerne les fonds forains, le lieu d'exploitation est celui où le vendeur est inscrit au registre du commerce.
La publication de l'extrait ou de l'avis faite en exécution du précédent alinéa devra être, à peine de nullité, précédée soit de l'enregistrement de l'acte contenant mutation, soit à défaut d'acte, de la déclaration prescrite par les articles 648 et 662 du code général des impôts. Cet extrait devra, sous la même sanction, rapporter les date, volume et numéro de la perception, ou, en cas de simple déclaration, la date et le numéro du récépissé de cette déclaration et, dans les deux cas, l'indication du bureau où ont eu lieu ces opérations. Il énoncera, en outre, la date de l'acte, les noms, prénoms et domiciles de l'ancien et du nouveau propriétaire, la nature et le siège du fonds, le prix stipulé, y compris les charges ou l'évaluation ayant servi de base à la perception des droits d'enregistrement, l'indication du délai ci-après fixé pour les oppositions et une élection de domicile dans le ressort du tribunal.
Dans les quinze jours de l'insertion, il sera procédé à la publication au Bulletin officiel des annonces et commerciales de l'avis prévu à l'article 3 du décret n° 67-238 du 23 mars 1967 instituant un Bulletin officiel des annonces et commerciales.
Dans les dix jours suivant la dernière en date de ces publications, tout créancier du précédent propriétaire que sa créance soit ou non exigible, pourra former au domicile élu, par simple acte extra-judiciaire, opposition au paiement du prix ; l'opposition, à peine de nullité, énoncera le chiffre et les causes de la créance et contiendra une élection de domicile dans le ressort de la situation du fonds. Le bailleur ne peut former opposition pour loyers en cours ou à échoir, et ce, nonobstant toutes stipulations contraires. Aucun transport amiable ou judiciaire du prix ou de partie du prix ne sera opposable aux créanciers qui se seront ainsi fait connaître dans ce délai.
Au cas d'opposition au paiement du prix, le vendeur pourra, en tout état de cause, après l'expiration du délai de dix jours, se pourvoir en référé devant le président du tribunal de grande instance afin d'obtenir l'autorisation de toucher son prix malgré l'opposition, à la condition de verser à la caisse des dépôts et consignations, ou aux mains d'un tiers commis à cet effet, une somme suffisante, fixée par le juge des référés, pour répondre éventuellement des causes de l'opposition dans le cas où il se reconnaîtrait ou serait jugé débiteur. Le dépôt ainsi ordonné sera affecté spécialement, aux mains du tiers détenteur, à la garantie des créances pour sûreté desquelles l'opposition aura été faite, et privilège exclusif de tout autre leur sera attribué sur ledit dépôt, sans que, toutefois, il puisse en résulter transport judiciaire au profit de l'opposant ou des opposants en cause à l'égard des autres créanciers opposants du vendeur, s'il en existe. A partir de l'exécution de l'ordonnance de référé, l'acquéreur sera déchargé et les effets de l'opposition seront transportés sur le tiers détenteur. Le juge des référés n'accordera l'autorisation demandée que s'il lui est justifié par une déclaration formelle de l'acquéreur mis en cause, faite sous sa responsabilité personnelle et dont il sera pris acte, qu'il n'existe pas d'autres créanciers opposants que ceux contre lesquels il est procédé. L'acquéreur, en exécutant l'ordonnance, ne sera pas libéré de son prix à l'égard des autres créanciers opposants antérieurs à ladite ordonnance, s'il en existe.
Si l'opposition a été faite sans titre et sans cause ou est nulle en la forme et s'il n'y a pas instance engagée au principal, le vendeur pourra se pourvoir en référé devant le président du tribunal de grande instance, à l'effet d'obtenir l'autorisation de toucher son prix, malgré l'opposition.
L'acquéreur, qui sans avoir fait, dans les formes prescrites, les publications ou avant l'expiration du délai de dix jours aura payé son vendeur, ne sera pas libéré à l'égard des tiers.
Entrée en vigueur le 4 décembre 1987
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000
1 texte cite l'article

Commentaires14


BOFiP · 6 décembre 2017

[…] Aux termes de l'article 87 du code général des impôts (CGI), toute personne physique ou morale qui verse des traitements, émoluments, salaires ou rétributions imposables est tenue, pour les sommes payées au cours de l'année précédente, d'en faire la déclaration au plus tard le 31 janvier de chaque année par voie électronique selon les modalités prévues à l'article 89 A du CGI. […] Principe

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www.bdidu.fr · 5 décembre 2015

cidTexte=LEGITEXT000006070989&dateTexte=20091130">l'article 3 de la loi du 17 mars 1909 a pour objet de préserver et garantir les droits éventuels du bailleur et que dès lors que ce dernier, par son inaction, retarde l'issue du litige, il n'a plus aucune légitimité à voir maintenir une opposition, même cantonnée ;

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BOFiP · 28 avril 2014

Cette disposition doit être considérée comme applicable lorsqu'il y a transfert de la propriété d'un fonds de commerce ne résultant pas d'une vente, cession ou apport devant donner lieu à publication obligatoire en vertu de l'article 3 de la loi du 17 mars 1909. […] À cet égard, il doit être fait application à la fois des dispositions de l'article 201 du CGI visées au I-A-2 § 250 et de celles de l'article 204 du CGI.

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Décisions129


1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 20 juin 1979, 78-11.559, Publié au bulletin
Rejet

Justifie légalement sa décision de mainlevée de l'opposition, pratiquée sur le prix en vertu de l'article 3 de la loi du 17 mars 1909, la Cour d'appel qui relève que s'agissant de la cession d'un droit au bail sans transfert de la clientèle, les dispositions de ce texte ne s'appliquaient pas à l'espèce.

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  • Loi du 17 mars 1909·
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2Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème Chambre, 12 novembre 2009, 07PA03364, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu la loi du 17 mars 1909 modifiée ;

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3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 19 mai 1998, 95-17.643, Inédit
Cassation Cour de cassation : Cassation

[…] Vu l'article 3 de la loi du 17 mars 1909 ; […]

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  • Inopposabilité aux créanciers du vendeur·
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