Article 4 de la Loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/07/1955
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Version21/09/2000

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de commerce. - art. L141-18 (Ab), Code de commerce. - art. L141-14 (M)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Modifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 I 8° JORF 21 septembre 2000

Le délai, qui est de quinzaine dans la France continentale, est d'un mois en Corse et de trois mois dans les départements d'outre-mer, les territoires d'outre-mer et les territoires associés.
La publication contiendra élection de domicile dans le ressort du tribunal de la situation de l'établissement principal et dans le ressort où se trouve la succursale, si celle-ci forme l'objet unique de la cession.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 8 juillet 1976, 75-10.792, Publié au bulletin
Rejet

[…] Que la banque nationale pour le commerce et l'industrie ( bnci ocean indien ) a forme tierce opposition au motif que, creanciere de dame x… et beneficiaire d'un nantissement inscrit, elle n'avait pas recu la notification prescrite par l'article 4 de la loi du 17 mars 1909 ;

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  • Inopposabilité au créancier nanti·
  • Inopposabilité au créancier·
  • Notification de la demande·
  • Défaut de notification·
  • Résiliation du bail·
  • Clause résolutoire·
  • Fonds de commerce·
  • Tierce-opposition·
  • Baux commerciaux·
  • Bail commercial

2Tribunal administratif de Strasbourg, 14 octobre 2010, n° 0703947
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la loi du 17 mars 1909, […] tout apport de fonds de commerce fait à une société en constitution ou déjà existante doit être porté à la connaissance des tiers dans les conditions définies par les articles 3 et 4 ci-dessus par voie d'insertion dans les journaux d'annonces légales et au Bulletin officiel des annonces et commerciales./ (…) Dans les dix jours de la dernière en date des publications prévues à article 3, tout créancier non inscrit de l'associé apporteur fera connaître au greffe du tribunal de commerce de la situation du fonds, sa qualité de créancier et la somme qui lui est due. […]

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  • Apport·
  • Fonds de commerce·
  • Dette·
  • Jouet·
  • Recouvrement·
  • Mise en demeure·
  • Bilan·
  • Valeur ajoutée·
  • Impôt·
  • Cession
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