Article 5 de la Loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement des fonds de commerceAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/07/1955

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L141-19 (M)

Entrée en vigueur le 27 juillet 1955

Modifié par : Loi 55-982 1955-07-26 JORF 27 juillet 1955 rectificatif JORF 28 juillet 1955

Pendant les vingt jours qui suivent la dernière en date des publications prévues à l'article 3, une expédition ou l'un des originaux de l'acte de vente est tenu, au domicile élu, à la disposition de tout créancier opposant ou inscrit pour être consulté sans déplacement.
Pendant le même délai, tout créancier inscrit ou qui a formé opposition dans le délai de dix jours fixé par l'article 3 peut prendre, au domicile élu, communication de l'acte de vente et des oppositions et, si le prix ne suffit pas à désintéresser les créanciers inscrits et ceux qui se sont révélés par des oppositions, au plus tard dans les dix jours qui suivent la dernière en date des publications prévues à l'article 3, former en se conformant aux prescriptions de l'article 23 ci-après, une surenchère du sixième du prix principal du fonds de commerce, non compris le matériel et les marchandises.
La surenchère du sixième n'est pas admise après la vente judiciaire d'un fonds de commerce ou la vente poursuivie à la requête d'un syndic de faillite, de liquidateurs et d'administrateurs judiciaires, ou de copropriétaires indivis du fonds, faite aux enchères publiques et conformément à l'article 17 de la présente loi.
L'officier public commis pour procéder à la vente devra n'admettre à enchérir que des personnes dont la solvabilité lui sera connue, ou qui auront déposé soit entre ses mains, soit à la caisse des dépôts et consignations, avec affectation spéciale au paiement du prix, une somme qui ne pourra être inférieure à la moitié du prix total de la première vente, ni à la portion du prix de ladite vente stipulée payable comptant, augmentée de la surenchère.
L'adjudication sur surenchère du sixième aura lieu aux mêmes conditions et délais que la vente sur laquelle la surenchère est intervenue.
Si l'acquéreur surenchéri est dépossédé par suite de la surenchère, il devra, sous sa responsabilité, remettre les oppositions formées entre ses mains à l'adjudicataire, sur récépissé, dans la huitaine de l'adjudication, s'il ne les a pas fait connaître antérieurement par mention insérée au cahier des charges ; l'effet de ces oppositions sera reporté sur le prix de l'adjudication.
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Entrée en vigueur le 27 juillet 1955
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

Commentaire1


M. Philippe Marini, du group RPR, de la circonsciption: Oise · Questions parlementaires · 1er octobre 1998

Philippe Marini appelle l'attention de Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les difficultés d'interprétation et de mise en oeuvre des dispositions de l'article 3 de la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce, au regard de la spécificité de la vente d'un fonds de commerce effectuée amiablement dans le cadre d'une procédure collective relevant de la loi nº 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises. […] En effet, la publicité prévue par l'article 3 de la loi du 17 mars 1909, qui ne semble pas souffrir d'exception qui soit consacrée par un texte, […]

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Décisions16


1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 18 février 1966, Publié au bulletin
Cassation

[…] Attendu que griffouliere, se pretendant creancier de dame y…, a forme une surenchere du sixieme, conformement a l'article 5 de la loi du 17 mars 1909, a la suite de la vente par dame y… de son fonds de commerce aux epoux x… ;

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  • Péremption·
  • Surenchère·
  • Litisconsorts·
  • Constitution·
  • Demande·
  • Branche·
  • Avoué·
  • Délai·
  • Reprise d'instance·
  • Appel

2Cour de cassation, Chambre civile 2, du 17 décembre 1984, 83-14.432, Publié au bulletin
Cassation

Il résulte de l'article 5 de la loi du 17 mars 1909 que seule l'adjudication consécutive à la surenchère du sixième entraîne la résolution de la vente initiale du fonds de commerce. Par suite, viole ce texte la Cour d'appel qui, pour accueillir la tierce opposition formée par le vendeur à un arrêt annulant une surenchère, énonce que la surenchère, validée par des décisions antérieures, avait annulé la vente amiable et délivré le vendeur de son obligation de garantie, une telle décision faisant à tort résulter la résolution de la vente de la seule survenance de la surenchère et de sa validation.

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  • Résolution de la vente·
  • Surenchère du sixième·
  • Fonds de commerce·
  • Adjudication·
  • Opposition·
  • Résolution·
  • Validation·
  • Surenchère·
  • Couture·
  • Tierce opposition

3COUR DE CASSATION, Chambre commerciale, du 6 décembre 1961, Publié au bulletin
Cassation partielle

° il resulte de la combinaison de l'article 5 de la loi du 17 mars 1909, qui autorise tout creancier opposant comme tout creancier inscrit a former surenchere du sixieme, et de l'alinea 4 de l'article 23 relatif seulement a la "purge inscrite" et a la surenchere du dixieme, mais auquel renvoie l'article 5 pour certaines prescriptions, […]

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  • Surencherisseur ne poursuivant pas la procédure·
  • Acceptation des créanciers opposants·
  • Acceptation par la partie adverse·
  • ° procédure civile et commerciale·
  • Personnes pouvant la poursuivre·
  • Désistement du surencherisseur·
  • Instance en validation·
  • Opposition du vendeur·
  • Surenchere du sixieme·
  • ° fonds de commerce
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